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Code pénitentiaire

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Art. R541-4
Article R541-4 du Code pénitentiaire

Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soign…

Art. R541-5
Article R541-5 du Code pénitentiaire

Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies dans les centres socio-méd…

Art. R541-6
Article R541-6 du Code pénitentiaire

Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque …

Art. R541-7
Article R541-7 du Code pénitentiaire

Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par …

Art. R541-8
Article R541-8 du Code pénitentiaire

Le dossier individuel de la personne retenue est accessible : 1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté e…

Art. R541-9
Article R541-9 du Code pénitentiaire

Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur d…

Art. R543-1
Article R543-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle des…

Art. R544-1
Article R544-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplin…

Art. R544-10
Article R544-10 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-31 du code de procédure pénale , les décisions relatives aux obligations des personnes condamnées en matière d'horaires d'assignation, de zones d'exclu…

Art. R544-11
Article R544-11 du Code pénitentiaire

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillan…

Art. R544-12
Article R544-12 du Code pénitentiaire

Pour être habilitées les personnes physiques doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d…

Art. R544-13
Article R544-13 du Code pénitentiaire

L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale : 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ; 2° Dont la situation d'un ou plu…

Art. R544-14
Article R544-14 du Code pénitentiaire

L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17 , en cas de modification substantielle de la s…

Art. R544-15
Article R544-15 du Code pénitentiaire

Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544…

Art. R544-16
Article R544-16 du Code pénitentiaire

Pour être habilitées, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-15 doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenn…

Art. R544-17
Article R544-17 du Code pénitentiaire

L'habilitation mentionnée par les dispositions de l'article R. 544-15 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne ha…

Art. R544-18
Article R544-18 du Code pénitentiaire

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les dispositions de l'article L. 544-2 est mis en œuvre par le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère …

Art. R544-19
Article R544-19 du Code pénitentiaire

Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sect…

Art. R544-2
Article R544-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres…

Art. R544-20
Article R544-20 du Code pénitentiaire

Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions …

Art. R544-21
Article R544-21 du Code pénitentiaire

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et li…

Art. R544-22
Article R544-22 du Code pénitentiaire

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception …

Art. R544-23
Article R544-23 du Code pénitentiaire

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement né…

Art. R544-24
Article R544-24 du Code pénitentiaire

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de …

Art. R544-25
Article R544-25 du Code pénitentiaire

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-19 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d…

Art. R544-26
Article R544-26 du Code pénitentiaire

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'info…

Art. R544-27
Article R544-27 du Code pénitentiaire

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Art. R544-28
Article R544-28 du Code pénitentiaire

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personn…

Art. R544-29
Article R544-29 du Code pénitentiaire

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) créé par l'article R. 113-49…

Art. R544-3
Article R544-3 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée : 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévue…

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