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Code pénitentiaire

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Art. R412-57
Article R412-57 du Code pénitentiaire

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en m…

Art. R412-58
Article R412-58 du Code pénitentiaire

Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les di…

Art. R412-59
Article R412-59 du Code pénitentiaire

Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après i…

Art. R412-60
Article R412-60 du Code pénitentiaire

La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En fin de mois, le donneur d'ordre rem…

Art. R412-61
Article R412-61 du Code pénitentiaire

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Toute personne détenue travaillant en dé…

Art. R412-62
Article R412-62 du Code pénitentiaire

Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnem…

Art. R412-63
Article R412-63 du Code pénitentiaire

En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pou…

Art. R412-78
Article R412-78 du Code pénitentiaire

Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par le…

Art. R412-79
Article R412-79 du Code pénitentiaire

Le contrat d'implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes : 1° L'identité de ses signataires ; 2° La nature des activités ; 3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause…

Art. R412-8
Article R412-8 du Code pénitentiaire

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement…

Art. R412-80
Article R412-80 du Code pénitentiaire

Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la …

Art. R412-81
Article R412-81 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation donne droit au remboursement des investissements réalisés …

Art. R412-82
Article R412-82 du Code pénitentiaire

I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant. Dès constatation du non-respect des obligations, …

Art. R412-83
Article R412-83 du Code pénitentiaire

Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de …

Art. R412-84
Article R412-84 du Code pénitentiaire

Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditio…

Art. R412-89
Article R412-89 du Code pénitentiaire

Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'accompagnement par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeu…

Art. R412-9
Article R412-9 du Code pénitentiaire

La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'étab…

Art. R412-90
Article R412-90 du Code pénitentiaire

Lors de son affectation dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une a…

Art. R412-91
Article R412-91 du Code pénitentiaire

L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire …

Art. R412-92
Article R412-92 du Code pénitentiaire

Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues …

Art. R412-93
Article R412-93 du Code pénitentiaire

Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles , à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales affére…

Art. R412-94
Article R412-94 du Code pénitentiaire

L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération e…

Art. R412-95
Article R412-95 du Code pénitentiaire

L'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il a…

Art. R412-96
Article R412-96 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Art. R412-97
Article R412-97 du Code pénitentiaire

Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'éta…

Art. R412-98
Article R412-98 du Code pénitentiaire

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet : 1° D'interroger la perso…

Art. R412-99
Article R412-99 du Code pénitentiaire

Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.

Art. R413-1
Article R413-1 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toutes facilités compatibles avec l…

Art. R413-2
Article R413-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. Elles peuvent êtr…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de …

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