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Code pénitentiaire

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Art. R412-112
Article R412-112 du Code pénitentiaire

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 412-98 , à la visite d'information et de…

Art. R412-113
Article R412-113 du Code pénitentiaire

L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52…

Art. R412-114
Article R412-114 du Code pénitentiaire

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors qu…

Art. R412-115
Article R412-115 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l' article R. 4624-23 du code du travail , des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle …

Art. R412-116
Article R412-116 du Code pénitentiaire

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49 , réalisé par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; …

Art. R412-117
Article R412-117 du Code pénitentiaire

L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état…

Art. R412-118
Article R412-118 du Code pénitentiaire

Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier…

Art. R412-119
Article R412-119 du Code pénitentiaire

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l' article R. 4624-35 du code du travail . Les examens complémentaires sont…

Art. R412-12
Article R412-12 du Code pénitentiaire

Cet article du Code pénitentiaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R412-120
Article R412-120 du Code pénitentiaire

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47 , sauf si, pour des raisons médi…

Art. R412-121
Article R412-121 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le…

Art. R412-122
Article R412-122 du Code pénitentiaire

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de l…

Art. R412-123
Article R412-123 du Code pénitentiaire

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des servi…

Art. R412-124
Article R412-124 du Code pénitentiaire

Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52 , constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux artic…

Art. R412-125
Article R412-125 du Code pénitentiaire

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues …

Art. R412-126
Article R412-126 du Code pénitentiaire

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du code du travail .

Art. R412-127
Article R412-127 du Code pénitentiaire

Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 qui lui est rattachée et le service de…

Art. R412-14
Article R412-14 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise : 1° …

Art. R412-15
Article R412-15 du Code pénitentiaire

L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activit…

Art. R412-16
Article R412-16 du Code pénitentiaire

La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en applica…

Art. R412-17
Article R412-17 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité. La fin de l'affectation est n…

Art. R412-18
Article R412-18 du Code pénitentiaire

La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours…

Art. R412-19
Article R412-19 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.

Art. R412-2
Article R412-2 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 2…

Art. R412-20
Article R412-20 du Code pénitentiaire

Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du ser…

Art. R412-21
Article R412-21 du Code pénitentiaire

Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.

Art. R412-22
Article R412-22 du Code pénitentiaire

Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité…

Art. R412-23
Article R412-23 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, l…

Art. R412-24
Article R412-24 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.

Art. R412-25
Article R412-25 du Code pénitentiaire

Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes : 1° Le régime de travail ; 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ; 3° Le cas échéant, une clause …

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