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Code pénitentiaire

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Art. R311-11
Article R311-11 du Code pénitentiaire

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents, le greffe de l'établissement pénitentiaire les remet à la personne détenue intéressée après lui avoir donné connaissance des disposit…

Art. R311-12
Article R311-12 du Code pénitentiaire

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-11 , le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des dispositions de l'article 114 du code de …

Art. R311-13
Article R311-13 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 311-12, la personne détenue peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'inst…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code pénitentiaire

Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa pré…

Art. R311-3
Article R311-3 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de déte…

Art. R311-4
Article R311-4 du Code pénitentiaire

Le greffe de l'établissement pénitentiaire tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document mentionné par les dispositions des articles R. 311-3 et R. 331-1 ainsi que les date…

Art. R311-5
Article R311-5 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci p…

Art. R311-9
Article R311-9 du Code pénitentiaire

Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le greffe de l'établissement pénitentiair…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code pénitentiaire

Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires p…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code pénitentiaire

Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la pers…

Art. R313-1
Article R313-1 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relation…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code pénitentiaire

La confidentialité des entretiens des personnes détenues avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la natur…

Art. R313-11
Article R313-11 du Code pénitentiaire

L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au ma…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues s'entretiennent avec leur avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elles correspondent avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et…

Art. R313-14
Article R313-14 du Code pénitentiaire

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6 , 71…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code pénitentiaire

La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Art. R313-16
Article R313-16 du Code pénitentiaire

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil …

Art. R313-2
Article R313-2 du Code pénitentiaire

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1 , la personne d…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code pénitentiaire

Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être : 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ; 2° Soit le titulaire d…

Art. R313-4
Article R313-4 du Code pénitentiaire

Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à cette dernière.

Art. R313-5
Article R313-5 du Code pénitentiaire

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné par les dispositions de l'article R. 313-3 si elle remplit les conditions suivantes : 1° Ne pas être détenue ; 2° Jouir de ses droi…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son in…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code pénitentiaire

L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-11 des missions d'assistanc…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision …

Art. R314-1
Article R314-1 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Art. R315-10
Article R315-10 du Code pénitentiaire

Pour l'application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale , les règles relatives à la compétence et aux modalités de saisine du juge, à la recevabilité de la requête et à l'ex…

Art. R315-2
Article R315-2 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'admini…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les personnes détenues de nationalité étrangère demandant au tribunal administra…

Art. R315-4
Article R315-4 du Code pénitentiaire

Les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent présenter, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, une question prioritaire de c…

Art. R315-8
Article R315-8 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 249-18 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les personnes détenues de la possibi…

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