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Code pénitentiaire

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Art. R223-4
Article R223-4 du Code pénitentiaire

La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du dé…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code pénitentiaire

La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informatio…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code pénitentiaire

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un rel…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code pénitentiaire

Les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.

Art. R224
Article R224 du Code pénitentiaire

Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.

Art. R224 bis
Article R224 bis du Code pénitentiaire

Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'ét…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code pénitentiaire

Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un r…

Art. R224-10
Article R224-10 du Code pénitentiaire

Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien de chaque personne détenue au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation. …

Art. R224-11
Article R224-11 du Code pénitentiaire

Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'applicatio…

Art. R224-12
Article R224-12 du Code pénitentiaire

La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.

Art. R224-13
Article R224-13 du Code pénitentiaire

Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code pénitentiaire

Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.

Art. R224-15
Article R224-15 du Code pénitentiaire

Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l'article R. 213-13 …

Art. R224-16
Article R224-16 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes fo…

Art. R224-17
Article R224-17 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge…

Art. R224-18
Article R224-18 du Code pénitentiaire

La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, mini…

Art. R224-19
Article R224-19 du Code pénitentiaire

Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13 , une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitenti…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code pénitentiaire

Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales,…

Art. R224-20
Article R224-20 du Code pénitentiaire

Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, e…

Art. R224-21
Article R224-21 du Code pénitentiaire

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radica…

Art. R224-22
Article R224-22 du Code pénitentiaire

Le transfèrement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établiss…

Art. R224-23
Article R224-23 du Code pénitentiaire

D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision inter…

Art. R224-24
Article R224-24 du Code pénitentiaire

Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit …

Art. R224-25
Article R224-25 du Code pénitentiaire

La liste des personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'…

Art. R224-26
Article R224-26 du Code pénitentiaire

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Art. R224-27
Article R224-27 du Code pénitentiaire

Le quartier de lutte contre la criminalité organisée constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.

Art. R224-28
Article R224-28 du Code pénitentiaire

Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l' article R. …

Art. R224-29
Article R224-29 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général. L'ex…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Elles font l'objet d'évaluations régul…

Art. R224-30
Article R224-30 du Code pénitentiaire

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l' article R. 332-41 , les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.

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