Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code pénitentiaire

1 872 articles disponibles Page 40 / 63
Art. R224-31
Article R224-31 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux …

Art. R224-32
Article R224-32 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'…

Art. R224-33
Article R224-33 du Code pénitentiaire

La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l' article L. 224-…

Art. R224-34
Article R224-34 du Code pénitentiaire

Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir li…

Art. R224-35
Article R224-35 du Code pénitentiaire

Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'…

Art. R224-36
Article R224-36 du Code pénitentiaire

Par dérogation à l' article R. 352-8 , l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la deman…

Art. R224-37
Article R224-37 du Code pénitentiaire

Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlemen…

Art. R224-38
Article R224-38 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge…

Art. R224-39
Article R224-39 du Code pénitentiaire

La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du m…

Art. R224-4
Article R224-4 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives…

Art. R224-40
Article R224-40 du Code pénitentiaire

Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l' article L. 224-6 , est réalisé dans un délai d'un mois à compter : 1° De la date de l'échéance du der…

Art. R224-41
Article R224-41 du Code pénitentiaire

D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organ…

Art. R224-42
Article R224-42 du Code pénitentiaire

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement d…

Art. R224-43
Article R224-43 du Code pénitentiaire

Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité orga…

Art. R224-44
Article R224-44 du Code pénitentiaire

Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge …

Art. R224-45
Article R224-45 du Code pénitentiaire

La liste des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification…

Art. R224-46
Article R224-46 du Code pénitentiaire

Tout agent de l'administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identi…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code pénitentiaire

Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 , lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de plac…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code pénitentiaire

En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pénitentiaire pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoi…

Art. R224-7
Article R224-7 du Code pénitentiaire

La décision initiale de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au place…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code pénitentiaire

La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre pro…

Art. R224-9
Article R224-9 du Code pénitentiaire

Le transfèrement d'une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans l'unité pour personnes détenues violentes de cet établissement…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code pénitentiaire

Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les disp…

Art. R225-2
Article R225-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohi…

Art. R225-3
Article R225-3 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérent…

Art. R225-4
Article R225-4 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l'établissement pénitentiaire saisit le procureur de la Rép…

Art. R225-5
Article R225-5 du Code pénitentiaire

L'état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gê…

Art. R225-6
Article R225-6 du Code pénitentiaire

Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

Art. R226-1
Article R226-1 du Code pénitentiaire

Cet article du Code pénitentiaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R226-1
Article R226-1 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêch…

Posez votre question sur le Code pénitentiaire

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question