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Code pénitentiaire

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Art. R213-3
Article R213-3 du Code pénitentiaire

Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, ell…

Art. R213-30
Article R213-30 du Code pénitentiaire

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, …

Art. R213-31
Article R213-31 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouve…

Art. R213-32
Article R213-32 du Code pénitentiaire

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

Art. R213-33
Article R213-33 du Code pénitentiaire

Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.

Art. R213-34
Article R213-34 du Code pénitentiaire

Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue. Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous…

Art. R213-35
Article R213-35 du Code pénitentiaire

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condam…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code pénitentiaire

Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, cultur…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code pénitentiaire

La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification. Les vêtements ou chauss…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code pénitentiaire

L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues. Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus. Chaque personne détenue doit pouvoir…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code pénitentiaire

Hors de sa cellule, chaque personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.

Art. R213-9
Article R213-9 du Code pénitentiaire

La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, l…

Art. R214-1
Article R214-1 du Code pénitentiaire

Les actes réalisés par les agents de l'administration pénitentiaire sont enregistrés dans le dossier pénal numérique prévu par les dispositions des articles R. 249-9 et suivants du code de procédure p…

Art. R214-24
Article R214-24 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 69 du code de procédure pénale, l'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé s'agissant des dates de l'expiration…

Art. R215-30
Article R215-30 du Code pénitentiaire

Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état …

Art. R215-31
Article R215-31 du Code pénitentiaire

Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est …

Art. R215-32
Article R215-32 du Code pénitentiaire

Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sau…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code pénitentiaire

Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une per…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire est destinataire du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes appelées à intervenir …

Art. R223-1
Article R223-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 , aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destin…

Art. R223-12
Article R223-12 du Code pénitentiaire

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des serv…

Art. R223-13
Article R223-13 du Code pénitentiaire

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fourni…

Art. R223-14
Article R223-14 du Code pénitentiaire

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénit…

Art. R223-15
Article R223-15 du Code pénitentiaire

Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès la fin de mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'iss…

Art. R223-16
Article R223-16 du Code pénitentiaire

I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 : 1° Le chef d'établissement, le direct…

Art. R223-17
Article R223-17 du Code pénitentiaire

Les données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées…

Art. R223-18
Article R223-18 du Code pénitentiaire

Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à c…

Art. R223-19
Article R223-19 du Code pénitentiaire

I. - L'information générale du public est réalisée sur le site internet du ministère de la justice et par affichage au sein des établissements pénitentiaires. II. - Les droits d'information, d'accès, …

Art. R223-2
Article R223-2 du Code pénitentiaire

L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents a…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code pénitentiaire

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde …

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