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Code pénitentiaire

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Art. R122-11
Article R122-11 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisa…

Art. R122-12
Article R122-12 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a …

Art. R122-13
Article R122-13 du Code pénitentiaire

Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leur…

Art. R122-14
Article R122-14 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de …

Art. R122-15
Article R122-15 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il r…

Art. R122-16
Article R122-16 du Code pénitentiaire

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d'encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doiv…

Art. R122-17
Article R122-17 du Code pénitentiaire

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa respo…

Art. R122-18
Article R122-18 du Code pénitentiaire

L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai. Hors le cas de réquisition, aucun ord…

Art. R122-19
Article R122-19 du Code pénitentiaire

Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre graveme…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du …

Art. R122-20
Article R122-20 du Code pénitentiaire

Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des mission…

Art. R122-21
Article R122-21 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses obligations de formation, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 113-2 du présent code et L. 422-2…

Art. R122-22
Article R122-22 du Code pénitentiaire

L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonctio…

Art. R122-23
Article R122-23 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire jouit du libre exercice du droit syndical.

Art. R122-24
Article R122-24 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.

Art. R122-3
Article R122-3 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et …

Art. R122-4
Article R122-4 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code pénitentiaire

Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.

Art. R122-6
Article R122-6 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.

Art. R122-7
Article R122-7 du Code pénitentiaire

Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'i…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code pénitentiaire

Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code pénitentiaire

La formule du serment est la suivante : “ Je déclare solennellement m'engager à servir dans le respect des principes de la République, à bien et loyalement remplir mes fonctions, à observer les devoir…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code pénitentiaire

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code pénitentiaire

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorit…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code pénitentiaire

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins personnelles ni a…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code pénitentiaire

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcen…

Art. R123-5
Article R123-5 du Code pénitentiaire

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des étab…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code pénitentiaire

Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt publ…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code pénitentiaire

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identifica…

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