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Code pénitentiaire

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Art. R112-51
Article R112-51 du Code pénitentiaire

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de …

Art. R112-52
Article R112-52 du Code pénitentiaire

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci,…

Art. R112-53
Article R112-53 du Code pénitentiaire

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L…

Art. R112-54
Article R112-54 du Code pénitentiaire

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement et la gestion des services d…

Art. R112-55
Article R112-55 du Code pénitentiaire

Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la …

Art. R112-56
Article R112-56 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits e…

Art. R112-57
Article R112-57 du Code pénitentiaire

Les formateurs et les responsables de formation affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre…

Art. R112-58
Article R112-58 du Code pénitentiaire

Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, minis…

Art. R112-59
Article R112-59 du Code pénitentiaire

Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 . Des auditeurs libres, français et étr…

Art. R112-60
Article R112-60 du Code pénitentiaire

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Il contribue à la définition : 1° Des programmes d'enseignement et de recherch…

Art. R112-61
Article R112-61 du Code pénitentiaire

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise aux principes et règles de gestion budgétaire et comptable prévus par les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 n…

Art. R112-62
Article R112-62 du Code pénitentiaire

Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités terr…

Art. R112-63
Article R112-63 du Code pénitentiaire

Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent : 1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ; 2° Les frais de vacations ; 3° Les acquisitions …

Art. R112-64
Article R112-64 du Code pénitentiaire

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes p…

Art. R112-65
Article R112-65 du Code pénitentiaire

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctio…

Art. R112-66
Article R112-66 du Code pénitentiaire

Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle…

Art. R112-7
Article R112-7 du Code pénitentiaire

Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.

Art. R112-8
Article R112-8 du Code pénitentiaire

Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de …

Art. R112-9
Article R112-9 du Code pénitentiaire

Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de : 1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œ…

Art. R113-12
Article R113-12 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 du code de l'organisation judiciaire , les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires peuvent être invités à participer à la conférence …

Art. R113-13
Article R113-13 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridic…

Art. R113-14
Article R113-14 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire , les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires émettent un avis sur les projets de conventions con…

Art. R113-14-1
Article R113-14-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article R. 212-62-2 du code de l'organisation judiciaire , des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être invités à participer aux comités de pilo…

Art. R113-15
Article R113-15 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 132-6-1 du code de la sécurité intérieure , dans les zones de sécurité prioritaire, des représentants des services pénitentiaires d'insertion et de probat…

Art. R113-16
Article R113-16 du Code pénitentiaire

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des direction…

Art. R113-17
Article R113-17 du Code pénitentiaire

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directi…

Art. R113-22-1
Article R113-22-1 du Code pénitentiaire

Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire. Pour l'application des dispositions de l' article L. 113-4-1 , ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membr…

Art. R113-22-2
Article R113-22-2 du Code pénitentiaire

Les surveillants adjoints exercent leurs missions dans le respect du code de déontologie du service public pénitentiaire prévu à l' article L. 120-1 . Ils sont tenus au port de l'uniforme dans l'exerc…

Art. R113-22-3
Article R113-22-3 du Code pénitentiaire

Les missions définies à l' article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respec…

Art. R113-27
Article R113-27 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 57-3 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge d'application des peines.

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