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Code pénitentiaire

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Art. L773-1
Article L773-1 du Code pénitentiaire

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 202…

Art. L774-1
Article L774-1 du Code pénitentiaire

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 20…

Art. L774-2
Article L774-2 du Code pénitentiaire

L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4 , L. 320-1 et L. 322-1 .

Art. L774-3
Article L774-3 du Code pénitentiaire

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 322-3 , les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont s…

Art. L774-4
Article L774-4 du Code pénitentiaire

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 1° de l'article L. 322-12 , les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.

Art. L775-1
Article L775-1 du Code pénitentiaire

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 20…

Art. L775-2
Article L775-2 du Code pénitentiaire

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé : " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé pa…

Art. L776-1
Article L776-1 du Code pénitentiaire

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 20…

Art. L777-1
Article L777-1 du Code pénitentiaire

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 202…

Art. L8
Article L8 du Code pénitentiaire

Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre pers…

Art. R*424-15
Article R*424-15 du Code pénitentiaire

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément …

Art. R*623-1
Article R*623-1 du Code pénitentiaire

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitat…

Art. R112-15
Article R112-15 du Code pénitentiaire

Les établissements pour peines sont : 1° Les maisons centrales ; 2° Les centres de détention ; 3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ; 4° Les centres de semi-liberté.

Art. R112-16
Article R112-16 du Code pénitentiaire

Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants : 1° " Quartier maison centrale " ; 2° " Quartier centre de détention " ; 3° " Quartier de semi-liberté " ; 4° " Quartier maison d'a…

Art. R112-17
Article R112-17 du Code pénitentiaire

Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des …

Art. R112-2
Article R112-2 du Code pénitentiaire

Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1 , R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité inté…

Art. R112-22
Article R112-22 du Code pénitentiaire

Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, e…

Art. R112-23
Article R112-23 du Code pénitentiaire

Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de foncti…

Art. R112-24
Article R112-24 du Code pénitentiaire

En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalit…

Art. R112-25
Article R112-25 du Code pénitentiaire

En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute forma…

Art. R112-26
Article R112-26 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme , les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur…

Art. R112-4
Article R112-4 du Code pénitentiaire

Les agents individuellement désignés et habilités par le chef du service national du renseignement pénitentiaire ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractio…

Art. R112-43
Article R112-43 du Code pénitentiaire

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tu…

Art. R112-44
Article R112-44 du Code pénitentiaire

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions : 1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'adm…

Art. R112-45
Article R112-45 du Code pénitentiaire

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Art. R112-46
Article R112-46 du Code pénitentiaire

Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable : 1° Six représentants …

Art. R112-47
Article R112-47 du Code pénitentiaire

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Les modalités d'élection des représentant…

Art. R112-48
Article R112-48 du Code pénitentiaire

Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans…

Art. R112-49
Article R112-49 du Code pénitentiaire

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception …

Art. R112-50
Article R112-50 du Code pénitentiaire

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ; 2° Le catalogue annuel …

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