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Code pénitentiaire

1 872 articles disponibles Page 35 / 63
Art. R113-37
Article R113-37 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-25 , les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation participent aux évaluations pluridisciplinaires des personnes d…

Art. R113-49
Article R113-49 du Code pénitentiaire

Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) a pour finalités de : 1° Faciliter l'évaluation de la situation des personne…

Art. R113-50
Article R113-50 du Code pénitentiaire

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure : …

Art. R113-51
Article R113-51 du Code pénitentiaire

L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitenti…

Art. R113-52
Article R113-52 du Code pénitentiaire

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne sui…

Art. R113-53
Article R113-53 du Code pénitentiaire

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise…

Art. R113-54
Article R113-54 du Code pénitentiaire

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 113-53 : 1° Les magistrats d…

Art. R113-55
Article R113-55 du Code pénitentiaire

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès…

Art. R113-56
Article R113-56 du Code pénitentiaire

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Art. R113-57
Article R113-57 du Code pénitentiaire

Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées …

Art. R113-58
Article R113-58 du Code pénitentiaire

Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion inf…

Art. R113-65
Article R113-65 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les per…

Art. R113-66
Article R113-66 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'…

Art. R113-9-1
Article R113-9-1 du Code pénitentiaire

L'autorisation, mentionnée au premier alinéa de l' article L. 113-3-1 , pour un agent de l'administration pénitentiaire de ne pas être identifié dans l'exercice de ses fonctions par ses nom et prénom …

Art. R113-9-2
Article R113-9-2 du Code pénitentiaire

L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l' article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrativ…

Art. R113-9-3
Article R113-9-3 du Code pénitentiaire

Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente. Il est assuré une…

Art. R113-9-4
Article R113-9-4 du Code pénitentiaire

Les conditions d'application du troisième alinéa des articles L. 113-3-1 et L. 224-10 sont précisées à l' article R. 412-2-1 du code de justice administrative .

Art. R115-1
Article R115-1 du Code pénitentiaire

A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispos…

Art. R115-12
Article R115-12 du Code pénitentiaire

Dans chaque région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique , les services médico-psychologiques régionaux sont aménagés au…

Art. R115-2
Article R115-2 du Code pénitentiaire

Les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des établissements de santé prennent en charge les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, avec ou sans leur consentement, dans…

Art. R115-21
Article R115-21 du Code pénitentiaire

Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l' article R. 3…

Art. R115-22
Article R115-22 du Code pénitentiaire

Les médecins mentionnés par les dispositions de l'article R. 115-21 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des p…

Art. R120-1
Article R120-1 du Code pénitentiaire

Les dispositions des chapitres I à III du présent titre constituent le code de déontologie du service public pénitentiaire prévu par les dispositions de l'article L. 120-1 .

Art. R120-2
Article R120-2 du Code pénitentiaire

Le code de déontologie du service public pénitentiaire s'applique : 1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux perso…

Art. R120-3
Article R120-3 du Code pénitentiaire

Le code de déontologie du service public pénitentiaire est remis individuellement par l'administration pénitentiaire à chacune des personnes auxquelles il s'applique. Il est affiché dans les établisse…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code pénitentiaire

Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et d…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense d…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code pénitentiaire

Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent c…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Art. R122-10
Article R122-10 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard t…

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