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Code pénitentiaire

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Art. R133-1
Article R133-1 du Code pénitentiaire

Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration pénitentiaire concourt au…

Art. R136-1
Article R136-1 du Code pénitentiaire

Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de n…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code pénitentiaire

Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement. Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être pr…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l'emprisonnement en raison de l'inobservation par la personne condamnée des obligatio…

Art. R212-14
Article R212-14 du Code pénitentiaire

A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue arrivant en cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation. Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition …

Art. R212-16
Article R212-16 du Code pénitentiaire

Lors de son arrivée en détention, chaque personne détenue bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.

Art. R212-17
Article R212-17 du Code pénitentiaire

A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation pluridisciplinaire, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, l'état de santé et la dangerosité de chaque perso…

Art. R212-18
Article R212-18 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-4…

Art. R212-19
Article R212-19 du Code pénitentiaire

Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation. Le personnel…

Art. R213-10
Article R213-10 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade. Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.

Art. R213-11
Article R213-11 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés pa…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont autorisées à aménager leur cellule d'une façon personnelle, mais ne doivent pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code pénitentiaire

Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la jo…

Art. R213-14
Article R213-14 du Code pénitentiaire

Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services d…

Art. R213-15
Article R213-15 du Code pénitentiaire

Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par un…

Art. R213-16
Article R213-16 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d'une structure d'accompagnement vers la sortie pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule. Elle prend ses repas soit en cellule, …

Art. R213-17
Article R213-17 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-…

Art. R213-18
Article R213-18 du Code pénitentiaire

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La …

Art. R213-19
Article R213-19 du Code pénitentiaire

La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins …

Art. R213-20
Article R213-20 du Code pénitentiaire

Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade pro…

Art. R213-21
Article R213-21 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédur…

Art. R213-22
Article R213-22 du Code pénitentiaire

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des perso…

Art. R213-23
Article R213-23 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de s…

Art. R213-24
Article R213-24 du Code pénitentiaire

Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du c…

Art. R213-25
Article R213-25 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois m…

Art. R213-26
Article R213-26 du Code pénitentiaire

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l'iss…

Art. R213-27
Article R213-27 du Code pénitentiaire

La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue e…

Art. R213-28
Article R213-28 du Code pénitentiaire

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité comp…

Art. R213-29
Article R213-29 du Code pénitentiaire

L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande. Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord …

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