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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D256-11
Article D256-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la secti…

Art. D256-12
Article D256-12 du Code rural et de la pêche maritime

Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

Art. D256-13
Article D256-13 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ; 2° Délivre au propriétaire un rapport d'i…

Art. D256-14
Article D256-14 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : 1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par…

Art. D256-14-1
Article D256-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisa…

Art. D256-15
Article D256-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes d'inspection mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-29 .

Art. D256-16
Article D256-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces…

Art. D256-17
Article D256-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en dél…

Art. D256-18
Article D256-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle s…

Art. D256-19
Article D256-19 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que le…

Art. D256-20-1
Article D256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reç…

Art. D256-21
Article D256-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-30 .

Art. D256-22
Article D256-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Art. D256-23
Article D256-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. Ce certificat sanctionne la réussite à un exame…

Art. D256-24
Article D256-24 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : -le…

Art. D256-24-1
Article D256-24-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté…

Art. D256-25
Article D256-25 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et …

Art. D256-27
Article D256-27 du Code rural et de la pêche maritime

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l' article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, r…

Art. D271-1
Article D271-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent c…

Art. D271-13
Article D271-13 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale” sont remplacés par les …

Art. D271-2
Article D271-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régiona…

Art. D271-3
Article D271-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil rég…

Art. D271-4
Article D271-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au co…

Art. D271-5
Article D271-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-19 à R. 212-22 , des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuven…

Art. D271-6
Article D271-6 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuve…

Art. D271-7
Article D271-7 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l' article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles , les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le pré…

Art. D272-1
Article D272-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Art. D272-11
Article D272-11 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles do…

Art. D272-2
Article D272-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux grou…

Art. D272-6
Article D272-6 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant : “VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Eta…

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