Code rural et de la pêche maritime
Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions qui suivent. Outre les réunions …
I. ― Selon les catégories d'utilisateurs, les autorisations de mise sur le marché, les permis de commerce parallèle ou d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont délivrés pour l'une des …
I. ― Un produit de composition strictement identique à un autre produit déjà autorisé sur le territoire national, dit " produit de référence ”, est dénommé : ― " produit de seconde gamme ” lorsque …
Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11.
Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pen…
I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exc…
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles r…
L'inscription sur la liste mentionnée à l' article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie. Les décisions retiran…
Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l' article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques é…
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la secti…
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ; 2° Délivre au propriétaire un rapport d'i…
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : 1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par…
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisa…
Les organismes d'inspection mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-29 .
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces…
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en dél…
Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle s…
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que le…
Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reç…
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-30 .
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. Ce certificat sanctionne la réussite à un exame…
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : -le…
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté…
I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et …
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l' article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, r…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent c…
Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale” sont remplacés par les …
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régiona…
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