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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D253-54-4
Article D253-54-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions qui suivent. Outre les réunions …

Art. D253-8
Article D253-8 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Selon les catégories d'utilisateurs, les autorisations de mise sur le marché, les permis de commerce parallèle ou d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont délivrés pour l'une des …

Art. D253-9
Article D253-9 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Un produit de composition strictement identique à un autre produit déjà autorisé sur le territoire national, dit " produit de référence ”, est dénommé : ― " produit de seconde gamme ” lorsque …

Art. D254-1-1
Article D254-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11.

Art. D254-26-6
Article D254-26-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pen…

Art. D255-30-1
Article D255-30-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exc…

Art. D255-30-2
Article D255-30-2 du Code rural et de la pêche maritime

Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles r…

Art. D255-30-3
Article D255-30-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'inscription sur la liste mentionnée à l' article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie. Les décisions retiran…

Art. D256-1
Article D256-1 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l' article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques é…

Art. D256-11
Article D256-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la secti…

Art. D256-12
Article D256-12 du Code rural et de la pêche maritime

Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

Art. D256-13
Article D256-13 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ; 2° Délivre au propriétaire un rapport d'i…

Art. D256-14
Article D256-14 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : 1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par…

Art. D256-14-1
Article D256-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisa…

Art. D256-15
Article D256-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes d'inspection mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-29 .

Art. D256-16
Article D256-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces…

Art. D256-17
Article D256-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en dél…

Art. D256-18
Article D256-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle s…

Art. D256-19
Article D256-19 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que le…

Art. D256-20-1
Article D256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reç…

Art. D256-21
Article D256-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-30 .

Art. D256-22
Article D256-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Art. D256-23
Article D256-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. Ce certificat sanctionne la réussite à un exame…

Art. D256-24
Article D256-24 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : -le…

Art. D256-24-1
Article D256-24-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté…

Art. D256-25
Article D256-25 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et …

Art. D256-27
Article D256-27 du Code rural et de la pêche maritime

Est réputé titulaire du certificat mentionné à l' article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, r…

Art. D271-1
Article D271-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent c…

Art. D271-13
Article D271-13 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale” sont remplacés par les …

Art. D271-2
Article D271-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régiona…

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