Code rural et de la pêche maritime
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la secti…
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ; 2° Délivre au propriétaire un rapport d'i…
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : 1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par…
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l' article D. 256-12 , l'utilisa…
Les organismes d'inspection mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-29 .
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces…
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en dél…
Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle s…
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que le…
Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reç…
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l' article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l' article R. 256-30 .
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. Ce certificat sanctionne la réussite à un exame…
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : -le…
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté…
I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et …
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l' article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, r…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent c…
Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6 et D. 201-24 à D. 201-27, les mots : “conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale” sont remplacés par les …
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régiona…
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil rég…
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au co…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-19 à R. 212-22 , des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuven…
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuve…
Par dérogation aux dispositions de l' article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles , les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le pré…
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles do…
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux grou…
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant : “VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Eta…
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