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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L322-16
Article L322-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.

Art. L322-17
Article L322-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit : " Art. 730 ter : Les cessions de parts de grou…

Art. L322-18
Article L322-18 du Code rural et de la pêche maritime

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit. Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de …

Art. L322-19
Article L322-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues a…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée…

Art. L322-20
Article L322-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales. Le groupement peut accorder sa caution hypot…

Art. L322-21
Article L322-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.

Art. L322-22
Article L322-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du prése…

Art. L322-23
Article L322-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions pr…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 , les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion de…

Art. L322-7
Article L322-7 du Code rural et de la pêche maritime

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque rég…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui …

Art. L322-9
Article L322-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses mem…

Art. L323-1
Article L323-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent c…

Art. L323-10
Article L323-10 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux foi…

Art. L323-11
Article L323-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéres…

Art. L323-12
Article L323-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11 , notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au…

Art. L323-13
Article L323-13 du Code rural et de la pêche maritime

La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce…

Art. L323-14
Article L323-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être su…

Art. L323-15
Article L323-15 du Code rural et de la pêche maritime

Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67 , L. 412-12 et L. 416-8 , le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut fair…

Art. L323-16
Article L323-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L323-2
Article L323-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtri…

Art. L323-3
Article L323-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractè…

Art. L323-4
Article L323-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans …

Art. L323-5
Article L323-5 du Code rural et de la pêche maritime

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les …

Art. L323-6
Article L323-6 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824 , 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution pr…

Art. L323-7
Article L323-7 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de s…

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