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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L326-4
Article L326-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l'agricu…

Art. L326-5
Article L326-5 du Code rural et de la pêche maritime

Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles. Le contr…

Art. L326-6
Article L326-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produ…

Art. L326-7
Article L326-7 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.

Art. L326-8
Article L326-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L. 326-4 sera faite dans les mêmes conditions, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la région.

Art. L326-9
Article L326-9 du Code rural et de la pêche maritime

Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.

Art. L327-1
Article L327-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupem…

Art. L330-1
Article L330-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pa…

Art. L330-10
Article L330-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l' article L. 3142-105 du code …

Art. L330-11
Article L330-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d…

Art. L330-2
Article L330-2 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période maxi…

Art. L330-3
Article L330-3 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale pour …

Art. L330-4
Article L330-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les exploitations agricoles bénéficient d'une aide lorsque l'exploitant, âgé d'au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la pers…

Art. L330-4
Article L330-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentio…

Art. L330-5
Article L330-5 du Code rural et de la pêche maritime

Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais,…

Art. L330-6
Article L330-6 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l' article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique.…

Art. L330-7
Article L330-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges. Ce cahier des ch…

Art. L330-8
Article L330-8 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyan…

Art. L330-9
Article L330-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association. L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable …

Art. L331-1
Article L331-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient …

Art. L331-1-1
Article L331-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent chapitre : 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en so…

Art. L331-10
Article L331-10 du Code rural et de la pêche maritime

Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute per…

Art. L331-11
Article L331-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L331-2
Article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en…

Art. L331-3
Article L331-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'articl…

Art. L331-3-1
Article L331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma…

Art. L331-3-2
Article L331-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures…

Art. L331-4
Article L331-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4 , avant l'expir…

Art. L331-4-1
Article L331-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative…

Art. L331-4-2
Article L331-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point. Cette garantie fait obstacle à ce …

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