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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L321-6
Article L321-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole o…

Art. L321-7
Article L321-7 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles l…

Art. L321-8
Article L321-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7 . L'adh…

Art. L321-9
Article L321-9 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7 , en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, …

Art. L322-1
Article L322-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres …

Art. L322-10
Article L322-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quoti…

Art. L322-11
Article L322-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole co…

Art. L322-12
Article L322-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statuta…

Art. L322-13
Article L322-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans…

Art. L322-14
Article L322-14 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon le…

Art. L322-15
Article L322-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au…

Art. L322-16
Article L322-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.

Art. L322-17
Article L322-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit : " Art. 730 ter : Les cessions de parts de grou…

Art. L322-18
Article L322-18 du Code rural et de la pêche maritime

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit. Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de …

Art. L322-19
Article L322-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues a…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée…

Art. L322-20
Article L322-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales. Le groupement peut accorder sa caution hypot…

Art. L322-21
Article L322-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.

Art. L322-22
Article L322-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du prése…

Art. L322-23
Article L322-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions pr…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 , les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion de…

Art. L322-7
Article L322-7 du Code rural et de la pêche maritime

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque rég…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui …

Art. L322-9
Article L322-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses mem…

Art. L323-1
Article L323-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent c…

Art. L323-10
Article L323-10 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux foi…

Art. L323-11
Article L323-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéres…

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