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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D346-14
Article D346-14 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'é…

Art. D346-2
Article D346-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selo…

Art. D346-3
Article D346-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l' article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.

Art. D346-4
Article D346-4 du Code rural et de la pêche maritime

Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments …

Art. D346-5
Article D346-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et…

Art. D346-6
Article D346-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'h…

Art. D346-7
Article D346-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale. A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet…

Art. D346-8
Article D346-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines …

Art. D346-9
Article D346-9 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.

Art. D347-1
Article D347-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre : 1° L'accroissement de l'effectif des an…

Art. D347-10
Article D347-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de p…

Art. D347-11
Article D347-11 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts…

Art. D347-2
Article D347-2 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l' article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs reve…

Art. D347-3
Article D347-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions du livre II relatives à l'identification permanente …

Art. D347-4
Article D347-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 347-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situati…

Art. D347-5
Article D347-5 du Code rural et de la pêche maritime

La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre : 1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ; 2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement …

Art. D347-6
Article D347-6 du Code rural et de la pêche maritime

La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.

Art. D347-7
Article D347-7 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par …

Art. D347-7-1
Article D347-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôl…

Art. D347-8
Article D347-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements : 1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbr…

Art. D347-9
Article D347-9 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail…

Art. D352-15
Article D352-15 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui…

Art. D352-16
Article D352-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées à l 'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant …

Art. D352-17
Article D352-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non sa…

Art. D352-18
Article D352-18 du Code rural et de la pêche maritime

La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formati…

Art. D352-19
Article D352-19 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision …

Art. D352-20
Article D352-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du minis…

Art. D352-21
Article D352-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : 1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immé…

Art. D353-1
Article D353-1 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision …

Art. D353-2
Article D353-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : 1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites auprès de l'opérateur France Tr…

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