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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D347-11
Article D347-11 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts…

Art. D347-2
Article D347-2 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l' article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs reve…

Art. D347-3
Article D347-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions du livre II relatives à l'identification permanente …

Art. D347-4
Article D347-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 347-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situati…

Art. D347-5
Article D347-5 du Code rural et de la pêche maritime

La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre : 1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ; 2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement …

Art. D347-6
Article D347-6 du Code rural et de la pêche maritime

La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.

Art. D347-7
Article D347-7 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par …

Art. D347-7-1
Article D347-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôl…

Art. D347-8
Article D347-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements : 1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbr…

Art. D347-9
Article D347-9 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail…

Art. D352-15
Article D352-15 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui…

Art. D352-16
Article D352-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées à l 'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant …

Art. D352-17
Article D352-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non sa…

Art. D352-18
Article D352-18 du Code rural et de la pêche maritime

La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formati…

Art. D352-19
Article D352-19 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision …

Art. D352-20
Article D352-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du minis…

Art. D352-21
Article D352-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : 1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immé…

Art. D353-1
Article D353-1 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision …

Art. D353-2
Article D353-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 353-1 doivent : 1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites auprès de l'opérateur France Tr…

Art. D353-3
Article D353-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. …

Art. D353-4
Article D353-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l' article L. 6341-5 du code du travail , le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un…

Art. D353-5
Article D353-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième …

Art. D353-6
Article D353-6 du Code rural et de la pêche maritime

La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. La durée …

Art. D353-7
Article D353-7 du Code rural et de la pêche maritime

Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.

Art. D353-8
Article D353-8 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité. Après avis de la commission dé…

Art. D353-9
Article D353-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en …

Art. D354-1
Article D354-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées : 1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ; 2° Une aide à la rela…

Art. D354-10
Article D354-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du…

Art. D354-11
Article D354-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu …

Art. D354-12
Article D354-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restr…

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