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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D344-7
Article D344-7 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du …

Art. D344-8
Article D344-8 du Code rural et de la pêche maritime

Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pend…

Art. D344-9
Article D344-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.

Art. D345-1
Article D345-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4 , pour des terres du même ordre, éventuelleme…

Art. D345-10
Article D345-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l' article D. 345-9 .

Art. D345-11
Article D345-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. D345-2
Article D345-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onér…

Art. D345-3
Article D345-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l' article D. 345-2 , la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la…

Art. D345-4
Article D345-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.

Art. D345-5
Article D345-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le prix de cession du bien est, pour l'application de l' article D. 345-4 , diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'…

Art. D345-6
Article D345-6 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l' article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prê…

Art. D345-7
Article D345-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent…

Art. D345-8
Article D345-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en o…

Art. D345-9
Article D345-9 du Code rural et de la pêche maritime

Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favor…

Art. D346-1
Article D346-1 du Code rural et de la pêche maritime

La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'améli…

Art. D346-10
Article D346-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la dur…

Art. D346-11
Article D346-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p.…

Art. D346-12
Article D346-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de lo…

Art. D346-13
Article D346-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations mentionnées à l' article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des per…

Art. D346-14
Article D346-14 du Code rural et de la pêche maritime

La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'é…

Art. D346-2
Article D346-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selo…

Art. D346-3
Article D346-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l' article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.

Art. D346-4
Article D346-4 du Code rural et de la pêche maritime

Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments …

Art. D346-5
Article D346-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et…

Art. D346-6
Article D346-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'h…

Art. D346-7
Article D346-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale. A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet…

Art. D346-8
Article D346-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines …

Art. D346-9
Article D346-9 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.

Art. D347-1
Article D347-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre : 1° L'accroissement de l'effectif des an…

Art. D347-10
Article D347-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de p…

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