Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code rural et de la pêche maritime

10 557 articles disponibles Page 21 / 352
Art. D344-20
Article D344-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les mi…

Art. D344-21
Article D344-21 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'ar…

Art. D344-22
Article D344-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d…

Art. D344-23
Article D344-23 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le respect des engagements définis au 1° de l' article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement pendant…

Art. D344-24
Article D344-24 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement : 1° Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues aux 2° de l' ar…

Art. D344-25
Article D344-25 du Code rural et de la pêche maritime

I.-En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en po…

Art. D344-26
Article D344-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un c…

Art. D344-3
Article D344-3 du Code rural et de la pêche maritime

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Plus de 50 % de son capita…

Art. D344-4
Article D344-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l' article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l' …

Art. D344-5
Article D344-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 2° de l' article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l' article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En …

Art. D344-6
Article D344-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les production…

Art. D344-7
Article D344-7 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du …

Art. D344-8
Article D344-8 du Code rural et de la pêche maritime

Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pend…

Art. D344-9
Article D344-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.

Art. D345-1
Article D345-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4 , pour des terres du même ordre, éventuelleme…

Art. D345-10
Article D345-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l' article D. 345-9 .

Art. D345-11
Article D345-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. D345-2
Article D345-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onér…

Art. D345-3
Article D345-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l' article D. 345-2 , la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la…

Art. D345-4
Article D345-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.

Art. D345-5
Article D345-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le prix de cession du bien est, pour l'application de l' article D. 345-4 , diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'…

Art. D345-6
Article D345-6 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l' article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prê…

Art. D345-7
Article D345-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent…

Art. D345-8
Article D345-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en o…

Art. D345-9
Article D345-9 du Code rural et de la pêche maritime

Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favor…

Art. D346-1
Article D346-1 du Code rural et de la pêche maritime

La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'améli…

Art. D346-10
Article D346-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la dur…

Art. D346-11
Article D346-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p.…

Art. D346-12
Article D346-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de lo…

Art. D346-13
Article D346-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations mentionnées à l' article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des per…

Posez votre question sur le Code rural et de la pêche maritime

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question