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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D353-3
Article D353-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. …

Art. D353-4
Article D353-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l' article L. 6341-5 du code du travail , le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un…

Art. D353-5
Article D353-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième …

Art. D353-6
Article D353-6 du Code rural et de la pêche maritime

La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. La durée …

Art. D353-7
Article D353-7 du Code rural et de la pêche maritime

Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.

Art. D353-8
Article D353-8 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité. Après avis de la commission dé…

Art. D353-9
Article D353-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en …

Art. D354-1
Article D354-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées : 1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ; 2° Une aide à la rela…

Art. D354-10
Article D354-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du…

Art. D354-11
Article D354-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu …

Art. D354-12
Article D354-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restr…

Art. D354-14
Article D354-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.

Art. D354-15
Article D354-15 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si un…

Art. D354-2
Article D354-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1 , l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide : 1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'arti…

Art. D354-2-1
Article D354-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1 , l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois an…

Art. D354-2-2
Article D354-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait…

Art. D354-3
Article D354-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1 , l'exploitation du demandeur doit : 1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est cons…

Art. D354-3-1
Article D354-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la bas…

Art. D354-3-2
Article D354-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit : 1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dép…

Art. D354-4
Article D354-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des …

Art. D354-5
Article D354-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par …

Art. D354-6
Article D354-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.

Art. D354-7
Article D354-7 du Code rural et de la pêche maritime

Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restr…

Art. D354-8
Article D354-8 du Code rural et de la pêche maritime

La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique. Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet. La durée du suivi est au m…

Art. D354-9
Article D354-9 du Code rural et de la pêche maritime

Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date : -de la décision d'octroi …

Art. D361-1
Article D361-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes : a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ; b) La subventio…

Art. D361-10
Article D361-10 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission : 1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner…

Art. D361-11
Article D361-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assuré…

Art. D361-12
Article D361-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Les membres non fonctionnaires du comit…

Art. D361-13
Article D361-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet : 1° Le directeur départemental des finances publiques ; 2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départ…

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