Code rural et de la pêche maritime
Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. …
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l' article L. 6341-5 du code du travail , le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un…
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième …
La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine. Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion. La durée …
Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité. Après avis de la commission dé…
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en …
En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées : 1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ; 2° Une aide à la rela…
Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du…
Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu …
L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restr…
Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.
Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si un…
Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1 , l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide : 1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'arti…
Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1 , l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois an…
Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait…
Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1 , l'exploitation du demandeur doit : 1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est cons…
Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la bas…
Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit : 1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dép…
L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des …
L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par …
Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.
Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restr…
La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique. Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet. La durée du suivi est au m…
Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date : -de la décision d'octroi …
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes : a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ; b) La subventio…
I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission : 1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner…
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assuré…
Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Les membres non fonctionnaires du comit…
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet : 1° Le directeur départemental des finances publiques ; 2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départ…
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