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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R202-27
Article R202-27 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le…

Art. R202-28
Article R202-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de p…

Art. R202-29
Article R202-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification : - du demandeur ; - de l'échantillon : nature, état, date de réception ; - de la date…

Art. R202-3
Article R202-3 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et d…

Art. R202-30
Article R202-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les analyses mentionnées à l' article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de…

Art. R202-31
Article R202-31 du Code rural et de la pêche maritime

Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'a…

Art. R202-32
Article R202-32 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent …

Art. R202-33
Article R202-33 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. R202-35
Article R202-35 du Code rural et de la pêche maritime

Au titre de la présente section, on entend par : 1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans l…

Art. R202-36
Article R202-36 du Code rural et de la pêche maritime

La liste mentionnée à l'article L. 202-6 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitair…

Art. R202-37
Article R202-37 du Code rural et de la pêche maritime

La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le la…

Art. R202-38
Article R202-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la cert…

Art. R202-39
Article R202-39 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variat…

Art. R202-40
Article R202-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la dispositio…

Art. R202-41
Article R202-41 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l' a…

Art. R202-5
Article R202-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et d…

Art. R202-6
Article R202-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.

Art. R202-7
Article R202-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait pl…

Art. R202-8
Article R202-8 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peu…

Art. R202-9
Article R202-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses. Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l…

Art. R203-1
Article R203-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont : 1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention …

Art. R203-10
Article R203-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister : 1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au I de l'article R. 203-3 ; 2° Dans des conditio…

Art. R203-11
Article R203-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée. Il doit également refuser une désignation qui, en s'ajoutant aux resp…

Art. R203-12
Article R203-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de leurs …

Art. R203-13
Article R203-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.

Art. R203-14
Article R203-14 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les interventions mentionnées à l'article L. 203-1 , dont les tarifs de rémunération sont fixés par voie de convention ou, à défaut, par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l…

Art. R203-15
Article R203-15 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― S'il apparaît que l'étendue des activités et le nombre d'exploitations ou de personnes pour lesquelles celui-ci a accepté d'être désigné ne permettent plus de garantir le respect des conditions p…

Art. R203-16
Article R203-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R. 203-15 , il en informe les préfets des départements où ce dernier exerce ses activités. Il …

Art. R203-16-1
Article R203-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du minis…

Art. R203-16-2
Article R203-16-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.

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