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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R211-2
Article R211-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l' article L. 211-7 , les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mèt…

Art. R211-20
Article R211-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, da…

Art. R211-21
Article R211-21 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou …

Art. R211-22
Article R211-22 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.

Art. R211-23
Article R211-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.

Art. R211-24
Article R211-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération suscep…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiol…

Art. R211-4-1
Article R211-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt menti…

Art. R211-4-2
Article R211-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11 .

Art. R211-5
Article R211-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domi…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domi…

Art. R211-5-1
Article R211-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14 , d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12 , doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit no…

Art. R211-5-2-1
Article R211-5-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14 , R. 211-5…

Art. R211-5-3
Article R211-5-3 du Code rural et de la pêche maritime

La formation permettant d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 211-13-1 , d'une durée d'une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation e…

Art. R211-5-4
Article R211-5-4 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 . L'attestation d'aptitude comporte : ― les no…

Art. R211-5-5
Article R211-5-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans l…

Art. R211-5-5-1
Article R211-5-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décisi…

Art. R211-5-6
Article R211-5-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentio…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code rural et de la pêche maritime

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l' article L. 211-15 , ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible. Elle donne lieu à la dé…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code rural et de la pêche maritime

Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l' article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur. Dans le cas où le souscripteur du …

Art. R211-8
Article R211-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17 , ne peut être pratiqué que : 1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agré…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17 , est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. Le préfet peut délivrer le certificat de…

Art. R211-9-1
Article R211-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.

Art. R212-14
Article R212-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé an…

Art. R212-14-1
Article R212-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu…

Art. R212-14-1-1
Article R212-14-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du …

Art. R212-14-2
Article R212-14-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de décès, les données…

Art. R212-14-3
Article R212-14-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire …

Art. R212-14-4
Article R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 : -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'id…

Art. R212-14-5
Article R212-14-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un o…

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