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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R184-8
Article R184-8 du Code rural et de la pêche maritime

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la …

Art. R184-9
Article R184-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 …

Art. R200-1
Article R200-1 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par : 1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'…

Art. R201-11
Article R201-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie …

Art. R201-12
Article R201-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préf…

Art. R201-13
Article R201-13 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments po…

Art. R201-14
Article R201-14 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l' article R. 201-13 . La demande de reconnaissa…

Art. R201-14-2
Article R201-14-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Art. R201-15
Article R201-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a ét…

Art. R201-16
Article R201-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe e…

Art. R201-17
Article R201-17 du Code rural et de la pêche maritime

Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire…

Art. R201-18
Article R201-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région pe…

Art. R201-19
Article R201-19 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinai…

Art. R201-20
Article R201-20 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l' article R. 201-19 . La demande de reconnaissa…

Art. R201-20-2
Article R201-20-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Art. R201-21
Article R201-21 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.

Art. R201-22
Article R201-22 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu des…

Art. R201-23
Article R201-23 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se …

Art. R201-39-1
Article R201-39-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'artic…

Art. R201-40
Article R201-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions p…

Art. R201-41
Article R201-41 du Code rural et de la pêche maritime

La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42. La délégation peut porter sur les tâches s…

Art. R201-42
Article R201-42 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. II.…

Art. R201-43
Article R201-43 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées. L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniq…

Art. R201-44
Article R201-44 du Code rural et de la pêche maritime

La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l' article L. 201-13 , en application du f du 2° de l' article R. 201-41 , donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu …

Art. R201-44-2
Article R201-44-2 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-…

Art. R201-45
Article R201-45 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne p…

Art. R201-5
Article R201-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l' article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et d…

Art. R201-6-1
Article R201-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section s…

Art. R201-6-2
Article R201-6-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies. La personne intéressée est préalablement informée des mo…

Art. R201-6-3
Article R201-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3 , la transmission des données et informations, est effectuée par les personne…

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