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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R214-109
Article R214-109 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée…

Art. R214-110
Article R214-110 du Code rural et de la pêche maritime

Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, la procédure expérimenta…

Art. R214-111
Article R214-111 du Code rural et de la pêche maritime

Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages durabl…

Art. R214-112
Article R214-112 du Code rural et de la pêche maritime

Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet …

Art. R214-112-1
Article R214-112-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations scientifiq…

Art. R214-113
Article R214-113 du Code rural et de la pêche maritime

Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée…

Art. R214-113-1
Article R214-113-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi un…

Art. R214-114
Article R214-114 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et do…

Art. R214-115
Article R214-115 du Code rural et de la pêche maritime

Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministre…

Art. R214-117
Article R214-117 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127 , tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R214-118
Article R214-118 du Code rural et de la pêche maritime

Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont : 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procéd…

Art. R214-119
Article R214-119 du Code rural et de la pêche maritime

L'évaluation éthique des projets mentionnée à l' article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. Elle permet de vérifier qu…

Art. R214-120
Article R214-120 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soi…

Art. R214-121
Article R214-121 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter d…

Art. R214-122
Article R214-122 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127 , la réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d…

Art. R214-122-1
Article R214-122-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l…

Art. R214-123
Article R214-123 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités défini…

Art. R214-124
Article R214-124 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R. 214-125 au cours duquel la décisio…

Art. R214-125
Article R214-125 du Code rural et de la pêche maritime

La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique du projet…

Art. R214-126
Article R214-126 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Toute modification du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. L'octroi d'une nouvelle autorisation de pro…

Art. R214-126-1
Article R214-126-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures d'expériment…

Art. R214-127
Article R214-127 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour acc…

Art. R214-128
Article R214-128 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108 , il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de …

Art. R214-129
Article R214-129 du Code rural et de la pêche maritime

Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de s…

Art. R214-130
Article R214-130 du Code rural et de la pêche maritime

Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette commis…

Art. R214-131
Article R214-131 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée : - de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des anima…

Art. R214-132
Article R214-132 du Code rural et de la pêche maritime

Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le di…

Art. R214-133
Article R214-133 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l…

Art. R214-134
Article R214-134 du Code rural et de la pêche maritime

Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Ce comité a pour mis…

Art. R214-135
Article R214-135 du Code rural et de la pêche maritime

Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont : 1° Deux représentants de l'Etat : a) Le directeur chargé de la recherche au…

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