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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R211-5-5-1
Article R211-5-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décisi…

Art. R211-5-6
Article R211-5-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentio…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code rural et de la pêche maritime

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l' article L. 211-15 , ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible. Elle donne lieu à la dé…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code rural et de la pêche maritime

Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l' article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur. Dans le cas où le souscripteur du …

Art. R211-8
Article R211-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17 , ne peut être pratiqué que : 1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agré…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17 , est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. Le préfet peut délivrer le certificat de…

Art. R211-9-1
Article R211-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.

Art. R212-14
Article R212-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé an…

Art. R212-14-1
Article R212-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu…

Art. R212-14-1-1
Article R212-14-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du …

Art. R212-14-2
Article R212-14-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de décès, les données…

Art. R212-14-3
Article R212-14-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire …

Art. R212-14-4
Article R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 : -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'id…

Art. R212-14-5
Article R212-14-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un o…

Art. R212-14-6
Article R212-14-6 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mention…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux. Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les anima…

Art. R212-16-2
Article R212-16-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : 1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14…

Art. R212-32
Article R212-32 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les chambres d'agriculture sont chargées : 1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; 2° D'assurer, le cas échéant, la saisi…

Art. R212-40
Article R212-40 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre d'agriculture est chargée : 1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ; 2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations…

Art. R212-65
Article R212-65 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Conformément à l'article L. 212-10 , seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification. Le m…

Art. R212-79
Article R212-79 du Code rural et de la pêche maritime

Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.

Art. R213-1
Article R213-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil , sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladi…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des loc…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code rural et de la pêche maritime

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l' article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès…

Art. R213-4
Article R213-4 du Code rural et de la pêche maritime

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est i…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoque…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critèr…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les…

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