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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R214-136
Article R214-136 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agric…

Art. R214-137
Article R214-137 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale s…

Art. R214-138
Article R214-138 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus d'assis…

Art. R214-17
Article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux…

Art. R214-17-1
Article R214-17-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L. 203-8 et L. 203-9 , des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état des animaux et de leurs conditions…

Art. R214-18
Article R214-18 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui…

Art. R214-19-1
Article R214-19-1 du Code rural et de la pêche maritime

La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la c…

Art. R214-21
Article R214-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur…

Art. R214-22
Article R214-22 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compét…

Art. R214-23
Article R214-23 du Code rural et de la pêche maritime

La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

Art. R214-24
Article R214-24 du Code rural et de la pêche maritime

L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.

Art. R214-25
Article R214-25 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-6-1 est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture e…

Art. R214-25-1
Article R214-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentat…

Art. R214-25-2
Article R214-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 , l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-…

Art. R214-26
Article R214-26 du Code rural et de la pêche maritime

La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges…

Art. R214-27-1
Article R214-27-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'…

Art. R214-27-2
Article R214-27-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.

Art. R214-27-3
Article R214-27-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la pré…

Art. R214-28
Article R214-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou in…

Art. R214-28-1
Article R214-28-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-2 est attribué aux éleveurs par l'inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, lors …

Art. R214-29
Article R214-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiqu…

Art. R214-30
Article R214-30 du Code rural et de la pêche maritime

La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire rég…

Art. R214-30-1
Article R214-30-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activit…

Art. R214-30-2
Article R214-30-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L. 214-8 , et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les é…

Art. R214-30-3
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime

La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : 1° Un registre d…

Art. R214-31
Article R214-31 du Code rural et de la pêche maritime

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'…

Art. R214-31-1
Article R214-31-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'a…

Art. R214-32-1
Article R214-32-1 du Code rural et de la pêche maritime

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1 , la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre …

Art. R214-33
Article R214-33 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 , ces activités sont exercées en violation des dispositions pré…

Art. R214-34
Article R214-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous …

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