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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R213-8
Article R213-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l' article R. 213-5 . Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y …

Art. R213-9
Article R213-9 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour l…

Art. R214-100
Article R214-100 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qu…

Art. R214-100-1
Article R214-100-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vau…

Art. R214-101
Article R214-101 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'a…

Art. R214-102
Article R214-102 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un e…

Art. R214-103
Article R214-103 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté conjoint…

Art. R214-104
Article R214-104 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs …

Art. R214-105
Article R214-105 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispo…

Art. R214-105
Article R214-105 du Code rural et de la pêche maritime

Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants : a) La recherche fond…

Art. R214-106
Article R214-106 du Code rural et de la pêche maritime

Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet. Il est de plus guidé par le souci de sé…

Art. R214-107
Article R214-107 du Code rural et de la pêche maritime

Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi préc…

Art. R214-108
Article R214-108 du Code rural et de la pêche maritime

Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager. Des dér…

Art. R214-108-1
Article R214-108-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux vivant…

Art. R214-109
Article R214-109 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée…

Art. R214-110
Article R214-110 du Code rural et de la pêche maritime

Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, la procédure expérimenta…

Art. R214-111
Article R214-111 du Code rural et de la pêche maritime

Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages durabl…

Art. R214-112
Article R214-112 du Code rural et de la pêche maritime

Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet …

Art. R214-112-1
Article R214-112-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations scientifiq…

Art. R214-113
Article R214-113 du Code rural et de la pêche maritime

Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée…

Art. R214-113-1
Article R214-113-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi un…

Art. R214-114
Article R214-114 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et do…

Art. R214-115
Article R214-115 du Code rural et de la pêche maritime

Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministre…

Art. R214-117
Article R214-117 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127 , tout projet fait l'objet d'une évaluation éthique par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R214-118
Article R214-118 du Code rural et de la pêche maritime

Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont : 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procéd…

Art. R214-119
Article R214-119 du Code rural et de la pêche maritime

L'évaluation éthique des projets mentionnée à l' article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. Elle permet de vérifier qu…

Art. R214-120
Article R214-120 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soi…

Art. R214-121
Article R214-121 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter d…

Art. R214-122
Article R214-122 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127 , la réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d…

Art. R214-122-1
Article R214-122-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l…

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