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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R214-27-2
Article R214-27-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.

Art. R214-27-3
Article R214-27-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la pré…

Art. R214-28
Article R214-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou in…

Art. R214-28-1
Article R214-28-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-2 est attribué aux éleveurs par l'inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, lors …

Art. R214-29
Article R214-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiqu…

Art. R214-30
Article R214-30 du Code rural et de la pêche maritime

La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire rég…

Art. R214-30-1
Article R214-30-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activit…

Art. R214-30-2
Article R214-30-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L. 214-8 , et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les é…

Art. R214-30-3
Article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime

La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : 1° Un registre d…

Art. R214-31
Article R214-31 du Code rural et de la pêche maritime

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'…

Art. R214-31-1
Article R214-31-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'a…

Art. R214-32-1
Article R214-32-1 du Code rural et de la pêche maritime

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1 , la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre …

Art. R214-33
Article R214-33 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 , ces activités sont exercées en violation des dispositions pré…

Art. R214-34
Article R214-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous …

Art. R214-35
Article R214-35 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.

Art. R214-36
Article R214-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.

Art. R214-37
Article R214-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de…

Art. R214-49
Article R214-49 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et décharg…

Art. R214-50
Article R214-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants. Toutefois, elles ne sont pas applicables : 1° Au transport d'un animal accompagnant une personne …

Art. R214-51
Article R214-51 du Code rural et de la pêche maritime

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l' article L. 214-12 . Est réputé titulaire de cet agrément tout tran…

Art. R214-52
Article R214-52 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'a…

Art. R214-53
Article R214-53 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'a…

Art. R214-54
Article R214-54 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628…

Art. R214-55
Article R214-55 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'a…

Art. R214-56
Article R214-56 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'a…

Art. R214-57
Article R214-57 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le tran…

Art. R214-57-1
Article R214-57-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptati…

Art. R214-58
Article R214-58 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives …

Art. R214-59
Article R214-59 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les agents mentionnés à l'article R. 210-1, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour …

Art. R214-6
Article R214-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, l…

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