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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R214-91
Article R214-91 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les minis…

Art. R214-92
Article R214-92 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environne…

Art. R214-93
Article R214-93 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 …

Art. R214-94
Article R214-94 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes : a) La procédure expérimentale poursui…

Art. R214-94-1
Article R214-94-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionné…

Art. R214-95
Article R214-95 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17 , les responsables et le personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que : a) Tous les animaux bénéficient …

Art. R214-95-1
Article R214-95-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifiqu…

Art. R214-96
Article R214-96 du Code rural et de la pêche maritime

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont s…

Art. R214-97
Article R214-97 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont consign…

Art. R214-98
Article R214-98 du Code rural et de la pêche maritime

La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toute…

Art. R214-98-1
Article R214-98-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique,…

Art. R214-99
Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127 , une demande d'agrément est adressée par le responsable de l…

Art. R214-99
Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire …

Art. R215-1
Article R215-1 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : 1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'él…

Art. R215-10
Article R215-10 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédure…

Art. R215-11
Article R215-11 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait : 1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins : a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins défi…

Art. R215-12
Article R215-12 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3 e classe le fait : 1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins : a) De détenir un animal des espèces ovine ou caprine n…

Art. R215-13
Article R215-13 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait : 1° Pour un opérateur détenant des porcins : a) De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies au po…

Art. R215-14
Article R215-14 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait : 1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ; 2° De déten…

Art. R215-15
Article R215-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait : 1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ; 2° De déte…

Art. R215-16
Article R215-16 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe, le fait : 1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article …

Art. R215-17
Article R215-17 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au deuxième…

Art. R215-18
Article R215-18 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de distribuer un matériel ou un procédé d'identification non agréé conformément aux articles D. 212-72 et D. 212-74.

Art. R215-2
Article R215-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des l…

Art. R215-3
Article R215-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes reconn…

Art. R215-4
Article R215-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou …

Art. R215-5
Article R215-5 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 2…

Art. R215-5-1
Article R215-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ; 2°…

Art. R215-5-1
Article R215-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa…

Art. R215-6
Article R215-6 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52 , effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivan…

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