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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R231-4
Article R231-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section : 1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ; 2° Les prod…

Art. R231-40
Article R231-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés. Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'anne…

Art. R231-41
Article R231-41 du Code rural et de la pêche maritime

En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse …

Art. R231-42
Article R231-42 du Code rural et de la pêche maritime

Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de to…

Art. R231-43
Article R231-43 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones c…

Art. R231-44
Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitat…

Art. R231-44
Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doi…

Art. R231-45
Article R231-45 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de…

Art. R231-45
Article R231-45 du Code rural et de la pêche maritime

La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer. …

Art. R231-46
Article R231-46 du Code rural et de la pêche maritime

Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit ê…

Art. R231-46
Article R231-46 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doive…

Art. R231-47
Article R231-47 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire nationa…

Art. R231-47
Article R231-47 du Code rural et de la pêche maritime

Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce tr…

Art. R231-48
Article R231-48 du Code rural et de la pêche maritime

Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zo…

Art. R231-48
Article R231-48 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci a…

Art. R231-49
Article R231-49 du Code rural et de la pêche maritime

I. - En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes : 1° L'examen de la conformité des engins de transport des de…

Art. R231-49
Article R231-49 du Code rural et de la pêche maritime

Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40. Lorsqu'une zone de reparcage ne sa…

Art. R231-49-1
Article R231-49-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48. Ces tests sont réalisés selon un référentiel te…

Art. R231-49-2
Article R231-49-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.

Art. R231-49-3
Article R231-49-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur e…

Art. R231-49-4
Article R231-49-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance …

Art. R231-5
Article R231-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l…

Art. R231-50
Article R231-50 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié…

Art. R231-50
Article R231-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées. Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forc…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code rural et de la pêche maritime

La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : 1° Dans le cadre des activités mentionnées à l' article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des v…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code rural et de la pêche maritime

Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 2…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l' article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes s…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le tr…

Art. R232-1
Article R232-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou al…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l' article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructe…

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