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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R233-2
Article R233-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l' article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Art. R233-2-1
Article R233-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément…

Art. R233-3
Article R233-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.

Art. R233-4
Article R233-4 du Code rural et de la pêche maritime

Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l' article R. 231-4 est tenu de déclarer …

Art. R233-5
Article R233-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4 , le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état qu…

Art. R234-10
Article R234-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au…

Art. R234-14
Article R234-14 du Code rural et de la pêche maritime

S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation …

Art. R234-2
Article R234-2 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administ…

Art. R234-3
Article R234-3 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et l…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet e…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments autres …

Art. R234-7
Article R234-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vé…

Art. R234-8
Article R234-8 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l' article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : 1° De détenir de…

Art. R234-9
Article R234-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus…

Art. R235-1
Article R235-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructe…

Art. R235-2
Article R235-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Art. R235-3
Article R235-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées…

Art. R236-1
Article R236-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est re…

Art. R236-2
Article R236-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les arrêtés prévus à l' article L. 236-4 peuvent dispenser du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.

Art. R236-3
Article R236-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R236-4
Article R236-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définie…

Art. R236-5
Article R236-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l' article L. 236-4 .

Art. R237-1
Article R237-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ; 2° D'amener un é…

Art. R237-1-1
Article R237-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas eff…

Art. R237-2
Article R237-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : 1° De ne pas soumettre un animal, a…

Art. R237-3
Article R237-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des article…

Art. R237-3
Article R237-3 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : 1° De désosser ou détenir, sans autorisat…

Art. R237-4
Article R237-4 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2…

Art. R237-5
Article R237-5 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° d…

Art. R237-6
Article R237-6 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, da…

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