Code rural et de la pêche maritime
Une décision de rejet de la demande mentionnée à l' article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément…
L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l' article R. 231-4 est tenu de déclarer …
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4 , le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état qu…
Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au…
S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation …
En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administ…
I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et l…
I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet e…
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments autres …
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vé…
En application de l' article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : 1° De détenir de…
Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus…
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructe…
Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées…
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est re…
Les arrêtés prévus à l' article L. 236-4 peuvent dispenser du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définie…
Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l' article L. 236-4 .
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ; 2° D'amener un é…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas eff…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : 1° De ne pas soumettre un animal, a…
Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des article…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : 1° De désosser ou détenir, sans autorisat…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° d…
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, da…
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