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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R241-26
Article R241-26 du Code rural et de la pêche maritime

La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l' article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la pr…

Art. R241-27
Article R241-27 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l' article L. 241-1 du présent c…

Art. R241-28
Article R241-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des …

Art. R241-29
Article R241-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionn…

Art. R241-30
Article R241-30 du Code rural et de la pêche maritime

La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l' article L. 5142-1 du code de la santé publique.

Art. R241-31
Article R241-31 du Code rural et de la pêche maritime

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège. La demande d'inscription est présentée co…

Art. R241-32
Article R241-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l' article L. 242-4 .

Art. R241-33
Article R241-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie. Elle doit être refu…

Art. R241-34
Article R241-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes : 1° Numéro d'inscription de la société ; 2° Raison sociale et n…

Art. R241-35
Article R241-35 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société …

Art. R241-36
Article R241-36 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce. Elle doit reproduire l…

Art. R241-37
Article R241-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du …

Art. R241-38
Article R241-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'…

Art. R241-39
Article R241-39 du Code rural et de la pêche maritime

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à…

Art. R241-40
Article R241-40 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'e…

Art. R241-41
Article R241-41 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un as…

Art. R241-42
Article R241-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros. Les parts sociales cor…

Art. R241-43
Article R241-43 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une…

Art. R241-44
Article R241-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l' article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Art. R241-45
Article R241-45 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moi…

Art. R241-46
Article R241-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nom…

Art. R241-47
Article R241-47 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l' article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises…

Art. R241-48
Article R241-48 du Code rural et de la pêche maritime

La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Art. R241-49
Article R241-49 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des…

Art. R241-50
Article R241-50 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et…

Art. R241-51
Article R241-51 du Code rural et de la pêche maritime

Indépendamment des dispositions prévues à l' article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 ju…

Art. R241-52
Article R241-52 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les co…

Art. R241-53
Article R241-53 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Art. R241-54
Article R241-54 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l' arti…

Art. R241-55
Article R241-55 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes p…

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