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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R231-49
Article R231-49 du Code rural et de la pêche maritime

Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40. Lorsqu'une zone de reparcage ne sa…

Art. R231-49
Article R231-49 du Code rural et de la pêche maritime

I. - En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes : 1° L'examen de la conformité des engins de transport des de…

Art. R231-49-1
Article R231-49-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48. Ces tests sont réalisés selon un référentiel te…

Art. R231-49-2
Article R231-49-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.

Art. R231-49-3
Article R231-49-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur e…

Art. R231-49-4
Article R231-49-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance …

Art. R231-5
Article R231-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l…

Art. R231-50
Article R231-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées. Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forc…

Art. R231-50
Article R231-50 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code rural et de la pêche maritime

La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : 1° Dans le cadre des activités mentionnées à l' article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des v…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code rural et de la pêche maritime

Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 2…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l' article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes s…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le tr…

Art. R232-1
Article R232-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou al…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l' article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructe…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l' article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructe…

Art. R233-2
Article R233-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l' article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Art. R233-2-1
Article R233-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément…

Art. R233-3
Article R233-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.

Art. R233-4
Article R233-4 du Code rural et de la pêche maritime

Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l' article R. 231-4 est tenu de déclarer …

Art. R233-5
Article R233-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4 , le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état qu…

Art. R234-10
Article R234-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au…

Art. R234-14
Article R234-14 du Code rural et de la pêche maritime

S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation …

Art. R234-2
Article R234-2 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administ…

Art. R234-3
Article R234-3 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et l…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet e…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments autres …

Art. R234-7
Article R234-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l' article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vé…

Art. R234-8
Article R234-8 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l' article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : 1° De détenir de…

Art. R234-9
Article R234-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus…

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