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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R231-14
Article R231-14 du Code rural et de la pêche maritime

La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant dir…

Art. R231-15
Article R231-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent : 1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satis…

Art. R231-16
Article R231-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. Le prélèvement…

Art. R231-2-1
Article R231-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième éc…

Art. R231-2-2
Article R231-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1 , la tra…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produit…

Art. R231-3-7-1
Article R231-3-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application : 1° Des dispositions de l'article L. 230-5 : a) Les fonctionna…

Art. R231-3-7-2
Article R231-3-7-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 2…

Art. R231-3-7-3
Article R231-3-7-3 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pa…

Art. R231-35
Article R231-35 du Code rural et de la pêche maritime

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. On entend par coquillages les espè…

Art. R231-36
Article R231-36 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final …

Art. R231-37
Article R231-37 du Code rural et de la pêche maritime

Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines : 1° L'emplacement, les limites et le classement des zo…

Art. R231-38
Article R231-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparca…

Art. R231-39
Article R231-39 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en …

Art. R231-4
Article R231-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section : 1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ; 2° Les prod…

Art. R231-40
Article R231-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés. Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'anne…

Art. R231-41
Article R231-41 du Code rural et de la pêche maritime

En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse …

Art. R231-42
Article R231-42 du Code rural et de la pêche maritime

Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de to…

Art. R231-43
Article R231-43 du Code rural et de la pêche maritime

La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones c…

Art. R231-44
Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitat…

Art. R231-44
Article R231-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doi…

Art. R231-45
Article R231-45 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de…

Art. R231-45
Article R231-45 du Code rural et de la pêche maritime

La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer. …

Art. R231-46
Article R231-46 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doive…

Art. R231-46
Article R231-46 du Code rural et de la pêche maritime

Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit ê…

Art. R231-47
Article R231-47 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire nationa…

Art. R231-47
Article R231-47 du Code rural et de la pêche maritime

Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce tr…

Art. R231-48
Article R231-48 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci a…

Art. R231-48
Article R231-48 du Code rural et de la pêche maritime

Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zo…

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