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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R214-60
Article R214-60 du Code rural et de la pêche maritime

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l' article R. 214-59 . Le transporteur o…

Art. R214-62
Article R214-62 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. R214-63
Article R214-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la…

Art. R214-64
Article R214-64 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l' article L. …

Art. R214-65
Article R214-65 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immo…

Art. R214-66
Article R214-66 du Code rural et de la pêche maritime

Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R214-67
Article R214-67 du Code rural et de la pêche maritime

Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou so…

Art. R214-68
Article R214-68 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de c…

Art. R214-69
Article R214-69 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. II. …

Art. R214-7
Article R214-7 du Code rural et de la pêche maritime

Cet article du Code rural et de la pêche maritime est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situ…

Art. R214-70
Article R214-70 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage ritu…

Art. R214-71
Article R214-71 du Code rural et de la pêche maritime

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.

Art. R214-72
Article R214-72 du Code rural et de la pêche maritime

A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants : 1° Les volai…

Art. R214-73
Article R214-73 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue …

Art. R214-74
Article R214-74 du Code rural et de la pêche maritime

Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.

Art. R214-75
Article R214-75 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition …

Art. R214-77
Article R214-77 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l' articl…

Art. R214-78
Article R214-78 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée : 1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la…

Art. R214-79
Article R214-79 du Code rural et de la pêche maritime

L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un …

Art. R214-80
Article R214-80 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'é…

Art. R214-81
Article R214-81 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. R214-82
Article R214-82 du Code rural et de la pêche maritime

La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régi…

Art. R214-83
Article R214-83 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier d…

Art. R214-84
Article R214-84 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle …

Art. R214-85
Article R214-85 du Code rural et de la pêche maritime

La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispos…

Art. R214-86
Article R214-86 du Code rural et de la pêche maritime

Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

Art. R214-87
Article R214-87 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89 , ou lor…

Art. R214-88
Article R214-88 du Code rural et de la pêche maritime

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins …

Art. R214-89
Article R214-89 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Procédure expérimentale " : - toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou …

Art. R214-90
Article R214-90 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'a…

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