Code rural et de la pêche maritime
L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités défini…
Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R. 214-125 au cours duquel la décisio…
La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique du projet…
I. - Toute modification du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. L'octroi d'une nouvelle autorisation de pro…
Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures d'expériment…
Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour acc…
Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108 , il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de …
Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de s…
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette commis…
La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée : - de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des anima…
Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le di…
La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l…
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Ce comité a pour mis…
Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont : 1° Deux représentants de l'Etat : a) Le directeur chargé de la recherche au…
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agric…
Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale s…
Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus d'assis…
I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux…
Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L. 203-8 et L. 203-9 , des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état des animaux et de leurs conditions…
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui…
La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la c…
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur…
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compét…
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-6-1 est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture e…
L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentat…
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 , l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-…
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges…
Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'…
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