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Code rural et de la pêche maritime

10 456 articles disponibles Page 232 / 349
Art. R214-74
Article R214-74 du Code rural et de la pêche maritime

Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.

Art. R214-75
Article R214-75 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition …

Art. R214-77
Article R214-77 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l' articl…

Art. R214-78
Article R214-78 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée : 1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la…

Art. R214-79
Article R214-79 du Code rural et de la pêche maritime

L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un …

Art. R214-80
Article R214-80 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'é…

Art. R214-81
Article R214-81 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. R214-82
Article R214-82 du Code rural et de la pêche maritime

La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régi…

Art. R214-83
Article R214-83 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier d…

Art. R214-84
Article R214-84 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle …

Art. R214-85
Article R214-85 du Code rural et de la pêche maritime

La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispos…

Art. R214-86
Article R214-86 du Code rural et de la pêche maritime

Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

Art. R214-87
Article R214-87 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89 , ou lor…

Art. R214-88
Article R214-88 du Code rural et de la pêche maritime

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins …

Art. R214-89
Article R214-89 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Procédure expérimentale " : - toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou …

Art. R214-90
Article R214-90 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'a…

Art. R214-91
Article R214-91 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les minis…

Art. R214-92
Article R214-92 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environne…

Art. R214-93
Article R214-93 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 …

Art. R214-94
Article R214-94 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes : a) La procédure expérimentale poursui…

Art. R214-94-1
Article R214-94-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionné…

Art. R214-95
Article R214-95 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17 , les responsables et le personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que : a) Tous les animaux bénéficient …

Art. R214-95-1
Article R214-95-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifiqu…

Art. R214-96
Article R214-96 du Code rural et de la pêche maritime

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont s…

Art. R214-97
Article R214-97 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont consign…

Art. R214-98
Article R214-98 du Code rural et de la pêche maritime

La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toute…

Art. R214-98-1
Article R214-98-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique,…

Art. R214-99
Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire …

Art. R214-99
Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127 , une demande d'agrément est adressée par le responsable de l…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : 1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'él…

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