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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R811-28
Article R811-28 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du c…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations ini…

Art. R811-30
Article R811-30 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent p…

Art. R811-31
Article R811-31 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le consei…

Art. R811-32
Article R811-32 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée : a) Six représentants élus des élèves et étudiants ; b) Trois représentants élus des pa…

Art. R811-33
Article R811-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et d…

Art. R811-34
Article R811-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements prof…

Art. R811-35
Article R811-35 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.

Art. R811-36
Article R811-36 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus : 1° Au conseil d'administration ; 2° Aux conseils intérieurs et aux cons…

Art. R811-37
Article R811-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la…

Art. R811-4
Article R811-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8. Ces dis…

Art. R811-44
Article R811-44 du Code rural et de la pêche maritime

Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant. Sont membres du conseil de classe : a) Les personnels enseignants, d'éducati…

Art. R811-45
Article R811-45 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée : 1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 2° T…

Art. R811-46
Article R811-46 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R.…

Art. R811-47
Article R811-47 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un age…

Art. R811-47-1
Article R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont pré…

Art. R811-47-2
Article R811-47-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son pr…

Art. R811-47-3
Article R811-47-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le dir…

Art. R811-48
Article R811-48 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier …

Art. R811-49
Article R811-49 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques. Chaque division co…

Art. R811-5
Article R811-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 . Tout établissemen…

Art. R811-50
Article R811-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.

Art. R811-51
Article R811-51 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieu…

Art. R811-52
Article R811-52 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suiv…

Art. R811-53
Article R811-53 du Code rural et de la pêche maritime

En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs. Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent ex…

Art. R811-54
Article R811-54 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avan…

Art. R811-55
Article R811-55 du Code rural et de la pêche maritime

Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.

Art. R811-56
Article R811-56 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importan…

Art. R811-57
Article R811-57 du Code rural et de la pêche maritime

Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 81…

Art. R811-58
Article R811-58 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. Il prête serm…

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