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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R811-6
Article R811-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ce…

Art. R811-60
Article R811-60 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local. Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière,…

Art. R811-61
Article R811-61 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de r…

Art. R811-62
Article R811-62 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directe…

Art. R811-63
Article R811-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. Les produits attr…

Art. R811-64
Article R811-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'o…

Art. R811-65
Article R811-65 du Code rural et de la pêche maritime

Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteu…

Art. R811-66
Article R811-66 du Code rural et de la pêche maritime

Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs. La…

Art. R811-67
Article R811-67 du Code rural et de la pêche maritime

La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finance…

Art. R811-68
Article R811-68 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Art. R811-69
Article R811-69 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Art. R811-7
Article R811-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue. Cette mission concerne en priorité : 1° …

Art. R811-70
Article R811-70 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transm…

Art. R811-71
Article R811-71 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercice…

Art. R811-72
Article R811-72 du Code rural et de la pêche maritime

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : a) La balance définitive d…

Art. R811-73
Article R811-73 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Les agents comptables sont, …

Art. R811-74
Article R811-74 du Code rural et de la pêche maritime

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publ…

Art. R811-75
Article R811-75 du Code rural et de la pêche maritime

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. L…

Art. R811-76
Article R811-76 du Code rural et de la pêche maritime

Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement : a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ; b) La…

Art. R811-77
Article R811-77 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.

Art. R811-77-1
Article R811-77-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté…

Art. R811-78
Article R811-78 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après : Le fonctionnement, à l'intérieur des é…

Art. R811-78-1
Article R811-78-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la c…

Art. R811-79
Article R811-79 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après : 1° A l'initiative des délégués des élèves…

Art. R811-8
Article R811-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par…

Art. R811-80
Article R811-80 du Code rural et de la pêche maritime

Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre. Toutefois, le directeur de l'établissement public local peut suspendre ou interdire la diffusion dans l'établi…

Art. R811-81
Article R811-81 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégu…

Art. R811-82
Article R811-82 du Code rural et de la pêche maritime

Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire conformément aux articles R. 811-83-1 et suivants.

Art. R811-83
Article R811-83 du Code rural et de la pêche maritime

L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'étab…

Art. R811-83-1
Article R811-83-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agr…

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