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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R811-83-2
Article R811-83-2 du Code rural et de la pêche maritime

Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 recherche, avec les équipes éducatives et, s'il le juge util…

Art. R811-83-21
Article R811-83-21 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notific…

Art. R811-83-23
Article R811-83-23 du Code rural et de la pêche maritime

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.

Art. R811-83-24
Article R811-83-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction cont…

Art. R811-83-3
Article R811-83-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la clas…

Art. R811-83-4
Article R811-83-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 811-83-3, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé …

Art. R811-83-5
Article R811-83-5 du Code rural et de la pêche maritime

Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette commission, qui est présidée par le directeur de l'établ…

Art. R811-83-6
Article R811-83-6 du Code rural et de la pêche maritime

Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 811-29, le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre : 1° Le conseiller princi…

Art. R811-83-6-1
Article R811-83-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre m…

Art. R811-83-8-1
Article R811-83-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il comprend en outre dix membres : 1° Deux représentants…

Art. R811-83-8-2
Article R811-83-8-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 811-83-3 , D. 811-83-7 et D. 811-83-8 , le deuxième alinéa du I, le II, le III et le IV de l'article R. 811-83-9 et les articles D. 811-83-10 à R. 811-83-21 sont applicables au conseil…

Art. R811-83-8-3
Article R811-83-8-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 lorsque…

Art. R811-83-9
Article R811-83-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 engage les actions disciplinaires en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et…

Art. R811-84
Article R811-84 du Code rural et de la pêche maritime

Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis …

Art. R811-85
Article R811-85 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion…

Art. R811-86
Article R811-86 du Code rural et de la pêche maritime

Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des pres…

Art. R811-87
Article R811-87 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolair…

Art. R811-88
Article R811-88 du Code rural et de la pêche maritime

Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de …

Art. R811-89
Article R811-89 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des…

Art. R811-9
Article R811-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogiq…

Art. R811-90
Article R811-90 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration. Ces fonds sont destinés à couvrir un défici…

Art. R811-91
Article R811-91 du Code rural et de la pêche maritime

Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. …

Art. R811-92
Article R811-92 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entière…

Art. R811-93
Article R811-93 du Code rural et de la pêche maritime

A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces …

Art. R811-93-1
Article R811-93-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer : 1° L'organisation des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'ar…

Art. R811-94
Article R811-94 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il…

Art. R811-95
Article R811-95 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme d…

Art. R811-96
Article R811-96 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et III…

Art. R811-97
Article R811-97 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget de chaque établissement comprend trois divisions : - une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ; - une division B pour les exploitations, unités de production de m…

Art. R811-98
Article R811-98 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquel…

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