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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R812-24-14
Article R812-24-14 du Code rural et de la pêche maritime

La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant as…

Art. R812-24-15
Article R812-24-15 du Code rural et de la pêche maritime

La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre mentio…

Art. R812-24-15
Article R812-24-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du présiden…

Art. R812-24-16
Article R812-24-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9 , dont …

Art. R812-24-16
Article R812-24-16 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la f…

Art. R812-24-17
Article R812-24-17 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du …

Art. R812-24-17
Article R812-24-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.…

Art. R812-24-18
Article R812-24-18 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins d…

Art. R812-24-18
Article R812-24-18 du Code rural et de la pêche maritime

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire, mis à sa disposition par le directeur général ou le directeur de l'établissement, placé sous la responsabilité du président de la section.

Art. R812-24-19
Article R812-24-19 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrom…

Art. R812-24-19
Article R812-24-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur …

Art. R812-24-2
Article R812-24-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Relève du régime disciplinaire prévu au présent paragraphe tout usager lorsqu'il est auteur, notamment : 1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l…

Art. R812-24-2
Article R812-24-2 du Code rural et de la pêche maritime

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section : 1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 , à l'excep…

Art. R812-24-20
Article R812-24-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personn…

Art. R812-24-20
Article R812-24-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article R. 812-24-2 . En cas de défaillance …

Art. R812-24-21
Article R812-24-21 du Code rural et de la pêche maritime

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui …

Art. R812-24-21
Article R812-24-21 du Code rural et de la pêche maritime

La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins…

Art. R812-24-22
Article R812-24-22 du Code rural et de la pêche maritime

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de …

Art. R812-24-22
Article R812-24-22 du Code rural et de la pêche maritime

Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception,…

Art. R812-24-23
Article R812-24-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-ch…

Art. R812-24-24
Article R812-24-24 du Code rural et de la pêche maritime

La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre s…

Art. R812-24-25
Article R812-24-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.

Art. R812-24-26
Article R812-24-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l…

Art. R812-24-27
Article R812-24-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la prése…

Art. R812-24-28
Article R812-24-28 du Code rural et de la pêche maritime

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture d…

Art. R812-24-29
Article R812-24-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et d…

Art. R812-24-3
Article R812-24-3 du Code rural et de la pêche maritime

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend : 1° Six professeurs de l'enseigne…

Art. R812-24-3
Article R812-24-3 du Code rural et de la pêche maritime

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend : 1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas éché…

Art. R812-24-30
Article R812-24-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de …

Art. R812-24-31
Article R812-24-31 du Code rural et de la pêche maritime

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance. La décision est affichée à l'intér…

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