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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R813-32
Article R813-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission. Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.…

Art. R813-33
Article R813-33 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présen…

Art. R813-34
Article R813-34 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et …

Art. R813-35
Article R813-35 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assure…

Art. R813-36
Article R813-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi qu…

Art. R813-37
Article R813-37 du Code rural et de la pêche maritime

L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat. Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix…

Art. R813-38
Article R813-38 du Code rural et de la pêche maritime

La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restaurat…

Art. R813-39
Article R813-39 du Code rural et de la pêche maritime

La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu : 1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ; 2° Des programmes …

Art. R813-4
Article R813-4 du Code rural et de la pêche maritime

La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lett…

Art. R813-40
Article R813-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseig…

Art. R813-41
Article R813-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au…

Art. R813-42
Article R813-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports profession…

Art. R813-43
Article R813-43 du Code rural et de la pêche maritime

Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont : 1° Soit inscrits dans la même formation telle que défi…

Art. R813-44
Article R813-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constitue…

Art. R813-45
Article R813-45 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années cons…

Art. R813-46
Article R813-46 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou org…

Art. R813-5
Article R813-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par : 1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ; 2° L'option ou la spécialité profession…

Art. R813-51
Article R813-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47 .

Art. R813-52
Article R813-52 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement…

Art. R813-53
Article R813-53 du Code rural et de la pêche maritime

Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.

Art. R813-54
Article R813-54 du Code rural et de la pêche maritime

Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20 , ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues …

Art. R813-55
Article R813-55 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.

Art. R813-56
Article R813-56 du Code rural et de la pêche maritime

Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant : 1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établisseme…

Art. R813-57
Article R813-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12 .

Art. R813-58
Article R813-58 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa san…

Art. R813-59
Article R813-59 du Code rural et de la pêche maritime

L'aide financière de l'Etat comprend : 1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ; 2° Une subven…

Art. R813-6
Article R813-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'a…

Art. R813-60
Article R813-60 du Code rural et de la pêche maritime

Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études…

Art. R813-61
Article R813-61 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14 , R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation …

Art. R813-62
Article R813-62 du Code rural et de la pêche maritime

Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

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