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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R812-65
Article R812-65 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe : 1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénomm…

Art. R812-7
Article R812-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ; 2° Le rè…

Art. R812-7
Article R812-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ; 2° Le rè…

Art. R812-8
Article R812-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets recti…

Art. R812-9
Article R812-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3 .

Art. R813-1
Article R813-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par…

Art. R813-10
Article R813-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 . En outre, les externes ou leurs familles peuvent êtr…

Art. R813-11
Article R813-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. Dans ce cas, l…

Art. R813-12
Article R813-12 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou…

Art. R813-13
Article R813-13 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulati…

Art. R813-14
Article R813-14 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 , en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspensi…

Art. R813-15
Article R813-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable. La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes mod…

Art. R813-16
Article R813-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés rel…

Art. R813-17
Article R813-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les enseignants ou formateurs sont : 1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ; 2° Soit des…

Art. R813-18
Article R813-18 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19 , les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des disposit…

Art. R813-19
Article R813-19 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 , les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 , dès lors qu'ils détiennent un diplôme s…

Art. R813-2
Article R813-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsab…

Art. R813-20
Article R813-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. …

Art. R813-21
Article R813-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaîtr…

Art. R813-22
Article R813-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent jus…

Art. R813-23
Article R813-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de cycle …

Art. R813-24
Article R813-24 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier : 1° D'une expérience professionnelle acqu…

Art. R813-25
Article R813-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture. L'associa…

Art. R813-26
Article R813-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture. Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et …

Art. R813-27
Article R813-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale. I…

Art. R813-28
Article R813-28 du Code rural et de la pêche maritime

A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité…

Art. R813-29
Article R813-29 du Code rural et de la pêche maritime

La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres sui…

Art. R813-3
Article R813-3 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de contrat doit comporter : 1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition de…

Art. R813-30
Article R813-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des me…

Art. R813-31
Article R813-31 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture. Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le repré…

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