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Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2019 — n° 17-17.544

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00934

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de reclassement de l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique est-elle une obligation de moyens ou de résultat, et l'employeur peut-il être tenu responsable des décisions des autres sociétés du groupe ?

Principe retenu

L'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyens. L'employeur qui effectue des recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe ne peut être tenu pour responsable des décisions opérées par les autres entités du groupe. La cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en tenant l'employeur responsable des choix des autres sociétés et en exigeant une obligation de résultat.

Faits clés

  • M. B... a été engagé le 1er juillet 2008 comme directeur d'exploitation par la société Aviapartner Cargo, filiale à 100 % de la société Aviapartner, elle-même détenue par Aviapartner Holding NV.
  • Le 23 juillet 2013, la société Aviapartner Cargo a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné liquidateur.
  • Le 12 août 2013, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
  • Le salarié a contesté son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en visant les sociétés Aviapartner et Aviapartner Holding NV comme co-employeurs.
  • La cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, car seuls cinq postes d'ouvriers à temps partiel et de courte durée avaient été proposés par trois filiales, sans justifier de l'impossibilité d'autres postes dans le groupe employant 6 000 personnes en Europe et comprenant 19 sociétés.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Aviapartner a la qualité de co-employeur de M. B..., la condamne in solidum avec la société Aviapartner cargo à payer à M. B... la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la société Aviapartner cargo et la société Aviapartner contribueront entre elles à la dette à hauteur de 20 % pour la société Aviapartner cargo et et de 80 % pour la société Aviapartner sans que cette répartition soit opposable à M. B..., en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Aviapartner des indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnités, condamne la société Aviapartner à payer à M. B... une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV de leurs demandes formées sur ce même fondement, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé à compter du 1er juillet 2008, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Aviapartner cargo, filiale à 100 % de la société Aviapartner, le capital de celle-ci étant détenu intégralement par la société Aviapartner holding NV ; que le 23 juillet 2013, la société Aviapartner cargo a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné liquidateur ; que le 12 août 2013, M. I..., ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, dirigeant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant contre M. I..., ès qualités, qu'à l'encontre, en dernier lieu, des sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV, qu'il estimait être co-employeurs ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que le groupe comportait dix-neuf sociétés dont treize en France et ayant fait ressortir que toutes n'avaient pas été interrogées par le liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour juger que la société Aviapartner avait la qualité de co-employeur, l'arrêt retient que si aucune confusion d'activité ne peut être établie entre les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV et la société Aviapartner cargo qui n'exerce pas la même activité que les deux autres, il reste à déterminer si le salarié rapporte la preuve d'un lien de subordination directe, caractérisé par le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, entre lui et la société Aviapartner et/ou la société Aviapartner holding NV ; qu'il relève qu'il est constant que la société Aviapartner cargo ne comprenait, en propre, aucune « fonction support » et notamment pas de direction des ressources humaines et il résulte des pièces produites par le salarié que c'est le directeur des ressources humaines et de la communication de la société Aviapartner qui gérait chaque année l'accord de négociation des salaires de la société Aviapartner cargo, qui donnait son accord sur l'ordre du jour des réunions de son comité d'entreprise, et que les dirigeants de la société Aviapartner géraient, pilotaient et contrôlaient directement les salaires, les prêts, les arrêts maladie, les rémunérations, ou encore les heures supplémentaires des salariés de la société Aviapartner cargo, que s'agissant du salarié lui-même, ce dernier produit des courriers émanant de la société Aviapartner établissant que c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs ; qu'il retient encore que les délégations de pouvoirs accordées à MM. H... et W..., salariés de la société Aviapartner cargo, responsables des sites de Roissy, Lyon et Mulhouse, qui n'avaient pas le titre de directeur général ou de directeur général délégué, étaient limitées et ne leur permettaient notamment ni de recruter, ni de licencier les cadres, tels que le salarié et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard du salarié ; qu'il ajoute que de nombreuses réunions du comité d'entreprise de la société Aviapartner cargo étaient présidées par le directeur général France du groupe Aviapartner, au sein de la société Aviapartner, ou par le directeur des ressources humaines de la société Aviapartner, ces deux personnes n'appartenant pas aux effectifs de la société Aviapartner cargo ; qu'il en déduit qu'il résulte de cet ensemble de faits, qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, le salarié relevait du pouvoir de subordination directe de la société Aviapartner de telle sorte que cette société doit être qualifiée de co-employeur avec la société Aviapartner cargo ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à l'égard de la société Aviapartner l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le second moyen, dont la première branche est prise d'une cassation par voie de conséquence, et relatifs à la condamnation de la société Aviapartner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa contribution à la dette et au remboursement des indemnités de chômage ; Attendu cependant que la cassation prononcée, sur le pourvoi des sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV, ne saurait atteindre le chef de dispositif ayant fixé au passif de la procédure collective de la société Aviapartner cargo une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de reclassement dans un licenciement économique ?
L'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher un autre emploi au salarié dont le poste est supprimé, au besoin dans les autres sociétés du groupe. C'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'employeur doit faire des recherches sérieuses, mais il n'est pas tenu d'obtenir un résultat.
L'employeur doit-il proposer un reclassement dans toutes les sociétés du groupe ?
Oui, l'employeur doit étendre ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, en France et à l'étranger, lorsque cela est possible. Cependant, il ne peut pas être tenu responsable si les autres sociétés refusent de proposer des postes, à condition qu'il ait fait des démarches sérieuses.
Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement ?
Si l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement économique peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié.
Qu'est-ce que le co-emploi et comment le prouver ?
Le co-emploi est une situation où plusieurs sociétés sont considérées comme employeurs conjoints du salarié. Pour le prouver, il faut démontrer une immixtion dans la gestion économique et sociale du salarié, ou une confusion d'intérêts entre les sociétés.
Quel est le rôle du liquidateur judiciaire dans le licenciement économique ?
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur représente l'employeur et peut procéder aux licenciements économiques. Il doit notamment respecter l'obligation de reclassement et les procédures légales.
Comment se calcule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée par le juge en fonction du préjudice subi, de l'ancienneté, du salaire et de la situation personnelle. Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé 35 000 € au salarié.

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