Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mai 2019 — n° 16-24.701
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en répétition de charges de copropriété payées par le preneur au bailleur sans que le bail ne le stipule est-elle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ?
Principe retenu
L'action en répétition de charges de copropriété payées par le preneur au bailleur sans que le bail ne le stipule n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005.
Faits clés
- Le preneur a payé des charges de copropriété au bailleur
- Le bail ne stipulait pas que le preneur devait supporter ces charges
- Le preneur a agi en répétition de ces charges
- Le bailleur a opposé la prescription quinquennale
- La décision a été rendue sous l'empire de la loi du 18 janvier 2005
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la répétition de charges de copropriété ?
Quel est le délai pour agir en répétition de charges de copropriété ?
Le bailleur doit-il rembourser les charges de copropriété payées par le preneur sans stipulation au bail ?
Quelle est la base légale de cette décision ?
Que se passe-t-il si le bail stipule que le preneur doit payer les charges de copropriété ?
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