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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 24-21.792

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300423

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire a-t-il qualité pour agir en recouvrement de charges de copropriété dues par les copropriétaires membres de ce syndicat secondaire, sans mandat exprès de l'assemblée générale du syndicat principal ?

Principe retenu

Les missions du syndicat secondaire sont limitées par la loi. Seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire. L'administrateur provisoire du syndicat secondaire n'a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu'il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l'objet du syndicat secondaire.

Faits clés

  • Un syndicat secondaire existe au sein d'une copropriété
  • Des copropriétaires membres du syndicat secondaire ne paient pas leurs charges de copropriété
  • Un administrateur provisoire est nommé pour le syndicat secondaire
  • L'administrateur provisoire engage une action en recouvrement contre les copropriétaires défaillants
  • Le syndicat principal n'a pas donné mandat exprès au syndicat secondaire pour recouvrer les charges

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 2024), la résidence [Etablissement 6], soumise au statut de la copropriété, était constituée, depuis sa construction, d'un syndicat principal dénommé [Etablissement 6] (le syndicat principal) et de cinq syndicats secondaires, dont celui de la résidence [Etablissement 1] (le syndicat secondaire). 2. L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire a voté la dissolution de celui-ci au profit du syndicat principal. 3. M. [Q] a été désigné par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire, pour les besoins de sa liquidation, et s'est vu confier l'ensemble des pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus à l'article 26, a), de la loi du 10 juillet 1965, et du conseil syndical. 4. Le syndicat secondaire, représenté par M. [Q], ès qualités, a assigné la société civile immobilière L.O.L.A (la SCI), propriétaire de lots au sein de la résidence [Etablissement 1], en paiement d'une certaine somme au titre de charges de copropriété impayées. 5. La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat secondaire, pris en la personne de son administrateur provisoire, à agir en recouvrement des charges de copropriété du syndicat principal. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. 7. Selon le dernier, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. 8. Selon le deuxième, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. 9. Il en résulte qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande parmi d'autres et qui déclare irrecevable cette demande dans son dispositif, met fin à l'instance sur ce point et qu'est ainsi susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande, même si l'instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demande. 10. Le pourvoi formé par le syndicat secondaire, représenté par M. [Q], ès qualités, contre un arrêt rendu en dernier ressort qui déclare irrecevable certaines de ses demandes en paiement, est donc recevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 12. Selon l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire des copropriétaires a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne d'un des bâtiments de l'immeuble qui en comprend plusieurs, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. 13. Selon l'article 29-1, I, de la même loi, le président du tribunal judiciaire peut nommer un administrateur provisoire pour liquider les dettes d'un syndicat en cas de dissolution de celui-ci. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Il peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires. 14. Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l'administrateur provisoire du syndicat secondaire n'a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement des dites charges, dès lors qu'il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l'objet du syndicat secondaire. 15. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le règlement de copropriété de la résidence [Etablissement 6] se bornait à stipuler, dans le paragraphe relatif à la répartition des charges, que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges communes conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété de la résidence [Etablissement 1] prévoyait la répartition des charges communes générales divisées en charges A, B, C et D et que les charges communes générales incombant à tous les copropriétaires, dites charges A, comprenaient notamment les dépenses afférentes aux 18 170 / 100 000e des parties communes générales attribuées aux lots du syndicat secondaire, d'autre part, qu'aucune décision d'une assemblée générale du syndicat principal étendant les pouvoirs du syndicat secondaire au recouvrement des charges dues par les copropriétaires membres de celui-ci au syndicat principal n'était produite. 16. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni méconnaître les dispositions de l'article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat secondaire, représenté par M. [Q], ès qualités, était sans qualité à demander le paiement d'appels de fonds portant sur des charges de copropriété dues au syndicat principal. 17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par la société civile professionnelle CBF Associés, prise en la personne de M. [Q], en sa qualité d'administrateur provisoire de celui-ci, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par la société civile professionnelle CBF associés, prise en la personne de M. [Q], en sa qualité d'administrateur provisoire de celui-ci, et le condamne à payer à la société civile immobilière L.O.L.A la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

L'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire peut-il réclamer le paiement des charges aux copropriétaires ?
Non, selon la décision, l'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire n'a pas qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété sans mandat exprès de l'assemblée générale du syndicat principal.
Qui a le pouvoir de recouvrer les charges de copropriété dues par les membres d'un syndicat secondaire ?
Seule l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut donner mandat au syndicat secondaire pour recouvrer les charges. L'administrateur provisoire ne peut agir que dans les limites de sa mission, qui ne peut excéder l'objet du syndicat secondaire.
Un syndicat secondaire peut-il agir en justice sans mandat du syndicat principal ?
Non, car les missions du syndicat secondaire sont limitées par la loi. Pour agir en recouvrement de charges, un mandat exprès de l'assemblée générale du syndicat principal est nécessaire.
Quels sont les pouvoirs d'un administrateur provisoire de syndicat secondaire ?
L'administrateur provisoire ne peut exercer que les pouvoirs nécessaires à la gestion courante du syndicat secondaire, dans les limites de son objet. Il ne peut pas recouvrer les charges sans mandat du syndicat principal.
Comment recouvrer les impayés de charges dans une copropriété avec syndicat secondaire ?
Il faut d'abord que l'assemblée générale du syndicat principal mandate le syndicat secondaire pour agir en recouvrement. L'administrateur provisoire ne peut pas le faire de sa propre initiative.
Que faire si un copropriétaire d'un syndicat secondaire ne paie pas ses charges ?
Le syndicat principal doit donner mandat au syndicat secondaire pour engager une action en recouvrement. Sans ce mandat, l'administrateur provisoire n'a pas qualité pour agir.

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