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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 mars 2018 — n° 16-26.177

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C300250

Synthèse de la décision

Question juridique

Les ossatures métalliques intégrées à la structure de la façade vitrée, dont la corrosion a provoqué l'explosion d'une vitre, constituent-elles des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires malgré les stipulations du règlement de copropriété qualifiant les fenêtres, chambranles et châssis de parties privatives ?

Principe retenu

Les éléments porteurs intégrés à la structure et à la façade de l'immeuble constituent des parties communes, même lorsque les vitrages ou certains éléments de menuiserie sont qualifiés de parties privatives par le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires doit prendre en charge la remise en état et les conséquences des désordres imputables au défaut de conception ou d'entretien de ces éléments communs.

Faits clés

  • Une SCI propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété avait donné ces locaux à bail à une société civile de moyens regroupant des médecins.
  • Les lots comportaient des façades vitrées donnant sur la rue.
  • En janvier 2012, une vitre de la façade a volé en éclats en raison de la corrosion d'une structure métallique en acier.
  • L'expertise a révélé la disparition et le délitement du métal d'une poutre, causés par un défaut de conception exposant la structure aux intempéries, puis par un défaut d'entretien.
  • La corrosion avait fait gonfler le métal, créant un contact direct avec le verre et provoquant son explosion.

Articles cités

article 1134 du Code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne la société QBE Insurance International Limited aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que la SCI est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de lots, comportant des façades vitrées, donnés à bail à la SCM au sein de laquelle exercent les médecins ; qu'en janvier 2012, une des vitres de la façade sur rue a volé en éclats à la suite de la corrosion de la structure en acier ; que, les assureurs respectifs de la SCI et du syndicat des copropriétaires ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la SCI et la SCM ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire dont les opérations ont été étendues à la société QBE Insurance Europ Limited (la société QBE), devenue l'assureur de la copropriété, le 26 février 2011, après résiliation du précédent contrat souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'elles ont assigné le syndicat des copropriétaires et ses assureurs successifs en responsabilité et en garantie ; que les médecins sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes du règlement de copropriété, constituaient des parties communes les façades des bâtiments avec leur ornementation et décoration, les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure et qu'étaient parties privatives les fenêtres avec leurs chambranles et leurs châssis, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation des termes du règlement de copropriété, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par son imprécision, que constituaient des parties communes les ossatures métalliques, fixées sur le gros oeuvre en béton et faisant corps avec lui, qui portaient les châssis des vitrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que l'origine des dommages survenus en janvier 2012 résidait dans la corrosion de l'ossature métallique servant de support aux châssis des vitrages et qu'il n'était pas démontré, compte tenu de la chronologie et de la date du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 6 décembre 2013, que le syndicat des copropriétaires eût connu le vice de construction lors de la souscription du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société QBE devait garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Une ossature métallique supportant une façade vitrée est-elle nécessairement privative parce que les fenêtres appartiennent au lot ?
Non. La cour d'appel a retenu que la poutre treillis et les fers intégrés à la façade, en tant qu'éléments porteurs de la structure de l'immeuble, étaient des parties communes, indépendamment de la qualification privative des fenêtres ou vitrages.
Pourquoi le syndicat des copropriétaires a-t-il été tenu de réparer la façade ?
L'expertise a établi qu'un défaut de conception avait exposé le métal aux intempéries et qu'un défaut d'entretien avait ensuite favorisé sa corrosion. Cette structure dégradée avait fait gonfler le métal contre le verre et provoqué l'explosion de la vitre.
Le fait que le règlement de copropriété qualifie les fenêtres et leurs châssis de parties privatives change-t-il la solution ?
Non, selon l'analyse retenue par la cour d'appel. Le désordre ne provenait pas principalement du vitrage ou du châssis, mais de la poutre et des éléments métalliques porteurs constituant la structure commune de la façade.
Quels travaux ont été mis à la charge du syndicat ?
Le syndicat devait financer la réfection de la poutre, le remplacement à l'identique des vitrages du local et la reprise du bandeau, conformément aux préconisations de l'expert.
Quel était le montant estimé des travaux ?
Les travaux de réparation et de remplacement avaient été évalués par l'expert à 205 100 euros hors taxes.

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