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Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2016 — n° 15-17.393

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01685

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à la retraite d'office d'un salarié qui ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse à taux plein doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et comment le préjudice doit-il être évalué ?

Principe retenu

La mise à la retraite d'office ne peut produire les effets d'une mise à la retraite que si le salarié remplit les conditions légales, notamment s'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des sommes perçues, de la situation du salarié et des circonstances de la rupture.

Faits clés

  • M. L. a été engagé le 13 juillet 1978 par la SNCM comme membre du personnel navigant
  • Il a été mis à la retraite d'office le 23 avril 1989 à l'âge de 55 ans
  • Il ne totalisait que 15,5 annuités et ne bénéficiait que d'une pension de vieillesse à taux réduit
  • Il percevait une pension du régime général au taux réduit de 31 % ainsi qu'une pension d'ancienneté de l'ENIM
  • Il avait cumulé ses pensions avec un autre emploi salarié entre 1990 et 1994

Articles cités

article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Sociale 6 mars 2012, n° 11-12.924), que M. L..., engagé le 13 juillet 1978 par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) comme membre du personnel navigant, a été mis à la retraite le 23 avril 1989, à l'âge de 55 ans ; qu'estimant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite et ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Motivations de la décision

Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Une mise à la retraite d'office avant l'obtention d'une pension à taux plein est-elle valable ?
Non. Lorsque le salarié ne peut pas bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la rupture ne constitue pas une véritable mise à la retraite et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pourquoi la rupture du contrat de M. L. a-t-elle été requalifiée en licenciement ?
M. L. avait été mis à la retraite à 55 ans, mais ne justifiait que de 15,5 annuités et percevait une pension du régime général à taux réduit de 31 %. Il ne remplissait donc pas la condition de retraite à taux plein.
Quel montant de dommages-intérêts M. L. a-t-il obtenu ?
La cour d'appel a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 000 euros, en tenant compte notamment des pensions perçues, de la reprise d'un emploi entre 1990 et 1994 et des circonstances de la rupture.
La pension complémentaire de marin permettait-elle de justifier la mise à la retraite ?
Non. La perception d'une pension complémentaire de la PENIM ou d'une pension d'ancienneté versée par l'ENIM ne suffisait pas à démontrer que M. L. bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du régime général.
Le salarié pouvait-il réclamer l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'âge normal de la retraite ?
Il soutenait que son préjudice devait inclure un manque à gagner de 262 500 euros et une perte d'allocation de retraite de 54 000 euros. Toutefois, le montant de l'indemnisation a été apprécié globalement par les juges du fond, qui ont retenu une somme de 12 000 euros.

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