Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2016 — n° 15-17.393
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à la retraite d'office d'un salarié qui ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse à taux plein doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et comment le préjudice doit-il être évalué ?
Principe retenu
La mise à la retraite d'office ne peut produire les effets d'une mise à la retraite que si le salarié remplit les conditions légales, notamment s'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des sommes perçues, de la situation du salarié et des circonstances de la rupture.
Faits clés
- M. L. a été engagé le 13 juillet 1978 par la SNCM comme membre du personnel navigant
- Il a été mis à la retraite d'office le 23 avril 1989 à l'âge de 55 ans
- Il ne totalisait que 15,5 annuités et ne bénéficiait que d'une pension de vieillesse à taux réduit
- Il percevait une pension du régime général au taux réduit de 31 % ainsi qu'une pension d'ancienneté de l'ENIM
- Il avait cumulé ses pensions avec un autre emploi salarié entre 1990 et 1994
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Une mise à la retraite d'office avant l'obtention d'une pension à taux plein est-elle valable ?
Pourquoi la rupture du contrat de M. L. a-t-elle été requalifiée en licenciement ?
Quel montant de dommages-intérêts M. L. a-t-il obtenu ?
La pension complémentaire de marin permettait-elle de justifier la mise à la retraite ?
Le salarié pouvait-il réclamer l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'âge normal de la retraite ?
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