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← Copropriété et syndic

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mai 2016 — n° 15-16.288

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C300632

Synthèse de la décision

Question juridique

Une copropriété peut-elle imposer une cotisation spécifique aux seuls copropriétaires utilisant la piscine commune lorsque cette cotisation est susceptible de modifier la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété ?

Principe retenu

Les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun doivent être réparties selon l'utilité objective qu'ils présentent à l'égard de chaque lot, conformément au règlement de copropriété. Une cotisation exigée des seuls utilisateurs ne peut être admise sans rechercher si elle modifie cette répartition légale et conventionnelle.

Faits clés

  • M. [H] et Mme [W] sont copropriétaires dans l'ensemble immobilier concerné
  • La copropriété dispose d'une piscine commune avec un autre immeuble
  • L'assemblée générale du 23 janvier 2012 a approuvé les comptes de la période 2009/2010
  • Les copropriétaires souhaitant utiliser la piscine devaient verser une cotisation au syndic
  • Les copropriétaires ont demandé l'annulation de la quatrième résolution approuvant les comptes

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à M. [H] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que M. [H] et Mme [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] (le syndicat) en annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012 ayant approuvé les comptes pour la période 2009/2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que chaque copropriétaire qui souhaite utiliser la piscine doit payer une cotisation auprès du syndic et que le règlement d'une contribution particulière demandé aux seuls utilisateurs ne paraît pas contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Motivations de la décision

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la cotisation avait pour effet de modifier la répartition des charges afférents à la piscine et ne devait pas être répartie selon une stipulation du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que cet élément présente à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Questions fréquentes

La copropriété pouvait-elle automatiquement faire payer la piscine aux seuls utilisateurs ?
Non. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si cette cotisation modifiait la répartition des charges de la piscine prévue par le règlement de copropriété.
Selon quel critère les charges de la piscine doivent-elles être réparties ?
Elles doivent être réparties selon l'utilité objective que la piscine présente pour chaque lot, et non simplement selon l'utilisation effective faite par chaque copropriétaire.
Quelle décision de copropriété était contestée ?
M. [H] et Mme [W] contestaient la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012, qui avait approuvé les comptes de la période 2009/2010.
Qu'a décidé la Cour de cassation ?
Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel en ce qu'il rejetait la demande d'annulation de la quatrième résolution, puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation a-t-elle définitivement annulé la résolution ?
Non. Elle a seulement jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision et a ordonné un nouvel examen de la contestation.
Les copropriétaires demandeurs ont-ils obtenu une indemnité au titre des frais de procédure ?
Oui. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à leur payer globalement 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

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