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Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2010 — n° 09-66.687

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02248

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus par un salarié déclaré inapte d'un poste de reclassement proposé par l'employeur suffit-il à démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et peut-il priver le salarié des indemnités dues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?

Principe retenu

Le refus par le salarié d'un poste de reclassement ne suffit pas, à lui seul, à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. L'employeur doit démontrer qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié et lui communiquer par écrit les motifs faisant obstacle à son reclassement avant le licenciement. Le refus d'un poste entraînant une modification du contrat de travail n'est pas abusif et ne prive pas le salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ni de l'indemnité spéciale de licenciement.

Faits clés

  • Un salarié déclaré inapte s'est vu proposer un poste de reclassement par son employeur
  • Le salarié a refusé le poste proposé
  • Le poste de reclassement impliquait une modification du contrat de travail
  • L'employeur devait rechercher d'autres postes compatibles avec l'état de santé du salarié
  • L'employeur devait exposer par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant le licenciement

Articles cités

article L. 1226-15 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jocaveil et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jocaveil et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Jocaveil et Fils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, disant que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, D'AVOIR CONDAMNE son ancien employeur à lui payer une somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il résulte des termes de la lettre de licenciement que le licenciement est exclusivement fondé sur le refus opposé par le salarié au poste de reclassement proposé. Or le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à toutes les recherches et qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié. En l'espèce, la preuve de l'accomplissement par la société Jocaveil et Fils de telles recherches et de ce qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec l'aptitude du salarié, nullement énoncée dans la lettre de licenciement, n'est pas davantage rapportée par la société intimée, laquelle se borne dans ses écritures à considérer que le refus opposé par le salarié à l'offre faite le 20 avril 2006 en conformité avec les prescriptions du médecin du travail justifiait à lui seul son licenciement ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement indique comme motif : «votre refus de poste faisant suite au reclassement par la médecine du travail, en vous rappelant que nous vous avons proposé un poste d'agent de dépôt à temps partiel (15 heures par semaine) sans contrainte physique et approuvé par le Docteur Y... en date du 5 mai 2006» ; qu'il était ainsi clairement énoncé que l'employeur avait recherché et trouvé un poste compatible avec l'aptitude du salarié ; que l'arrêt attaqué qui se fonde sur ce que la lettre de licenciement n'énoncerait pas que l'employeur avait recherché un poste de reclassement dénature ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les parties ; qu'il ressort tant des énonciations de l'arrêt mentionnant ses prétentions (p.3) que de ses écritures devant la Cour d'appel (p. 6 et 7 : production), que le salarié n'a pas contesté que l'employeur, en proposant un reclassement sur un emploi à temps partiel le 20 avril 2006, conformément à l'avis du médecin du travail, avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en vertu de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du Code du travail, «l'employeur ne peut rompre le contrat de travail (du salarié déclaré inapte à son emploi) que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions» ; que l'employeur est donc autorisé à prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi, en cas de refus par celui-ci de la proposition de reclassement faite loyalement et conformément aux prescriptions du médecin du travail, sans être tenu de procéder à de nouvelles recherches de reclassement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté au texte, et l'a violé ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la Cour d'appel a constaté que suivant l'avis du médecin du travail, Monsieur X... était «apte à un temps partiel 3 heures par jour maximum, sans contrainte physique, en poste semi assis, semi debout» (arrêt p.2) ; qu'elle relève également que le salarié a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé pour l'unique raison qu'il passait d'un temps complet à un temps partiel ; que dès lors en décidant que le refus du salarié d'accepter un poste à temps partiel ne justifiait pas son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-15 du même Code ; ET AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il ne pouvait proposer un autre poste de reclassement, l'employeur était tenu, préalablement au licenciement, de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient au reclassement ; que l'absence d'une telle notification n'est pas contesté en l'espèce ; ALORS ENFIN QUE l'article L. 1226-12 alinéa 1er du Code du travail fait obligation à l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer au salarié un emploi autre que celui pour lequel il a été déclaré inapte, de faire connaître à celui-ci, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement ; que cette obligation ne s'impose pas à l'employeur qui a proposé au salarié, qui l'a refusé, un reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le refus par Monsieur X... du reclassement proposé n'était pas abusif et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE l'employeur au paiement d'une somme de 4 807,94 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'offre de poste de reclassement faite par l'employeur le 20 avril 2006 emportait modification du contrat de travail de M. X..., dès lors qu'il s'agissait désormais d'un emploi à temps partiel (de 3 heures par jour ou 15 heures par semaine), rémunéré comme tel, alors que M. X... occupait depuis son embauche en 1975 un emploi à temps plein ; que le refus exprimé par le salarié d'occuper le poste ainsi proposé ne peut en aucun cas être considéré comme abusif au sens des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; ALORS QUE le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du Code du travail, et par conséquent privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition au principe de travail à temps partiel prescrit par l'avis du médecin du travail, contre lequel le salarié n'a pas usé du recours administratif qui lui était ouvert; qu'un tel refus, dès lors que l'employeur est tenu de respecter le temps partiel prescrit par le médecin du travail, ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte.

Questions fréquentes

Le refus d'un poste de reclassement suffit-il à libérer l'employeur de son obligation ?
Non. Le refus du salarié ne suffit pas à lui seul. L'employeur doit encore établir qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié.
Que devait faire l'employeur avant de licencier le salarié ?
Il devait rechercher les possibilités de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié et faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.
Le salarié pouvait-il refuser le poste proposé ?
Oui, lorsque le poste entraînait une modification de son contrat de travail. Un tel refus ne pouvait pas être qualifié d'abusif dans les circonstances retenues.
Le refus du poste fait-il perdre l'indemnité spéciale de licenciement ?
Non. Le refus d'un poste de reclassement modifiant le contrat de travail ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de licenciement.
Quelle indemnité supplémentaire le salarié pouvait-il réclamer ?
Le salarié avait droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, en plus de l'indemnité spéciale de licenciement.

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