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Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2014 — n° 12-28.046

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01018

Synthèse de la décision

Question juridique

Un employeur peut-il notifier un licenciement disciplinaire plus d'un mois après la date du premier entretien préalable lorsque le salarié n'a pas retiré la convocation et qu'une nouvelle convocation a ensuite été fixée ?

Principe retenu

Le licenciement disciplinaire doit être notifié au salarié dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable. Le fait que le salarié n'ait pas retiré la lettre recommandée de convocation ne l'empêche pas de se présenter à l'entretien régulièrement fixé et ne permet pas de reporter le point de départ du délai. Une nouvelle convocation ne proroge donc pas nécessairement ce délai.

Faits clés

  • Le salarié travaillait comme chauffeur-livreur au sein de la société Bernard
  • Une première convocation à entretien préalable, fixé au 9 septembre 2008, lui a été adressée par lettre recommandée
  • Le salarié n'a pas retiré cette lettre et ne s'est pas présenté à l'entretien
  • Une seconde convocation a fixé un entretien au 25 septembre 2008, puis une nouvelle convocation a fixé un entretien au 9 octobre 2008
  • Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2008

Articles cités

article L. 1332-2 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail article L. 1222-1 du code du travail article 1134 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BERNARD à lui verser les sommes de 968,17 € d'indemnité de licenciement, de 4.149,32 € d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de 12.500 € de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société BERNARD à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'ainsi, Monsieur X... ayant été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2008, la sanction devait intervenir au plus tard le 9 octobre 2008 ; qu'à défaut d'empêchement du salarié, non invoqué en l'espèce, la circonstance qu'il n'ait pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de la première convocation envoyée à la bonne adresse, ou que, ayant retiré la lettre recommandée avec avis de réception de la seconde convocation, il ne se soit pas présenté à l'entretien et que la société Bernard ait cru bon de le convoquer à nouveau n'a pas pour effet d'interrompre ni de suspendre le délai impératif fixé par la loi ; qu'il s'ensuit que le licenciement, qui ne pouvait plus intervenir le 16 octobre 2008, se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la cause du licenciement, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à monsieur X... l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont il a été indûment privé et qui ne sont pas critiqués dans leurs montants ; que considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Bernard employait habituellement au moins 11 salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté de deux ans et quatre mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa qualification professionnelle et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 12.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-4, il convient d'ordonner d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à la suite de ce licenciement dans la limite de six mois d'indemnités » ; ALORS, d'une part, QUE si la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable quand bien même il ne s'y serait pas présenté, il en va différemment lorsque le salarié, qui est demeuré dans l'ignorance d'une convocation à un entretien préalable, s'est trouvé dans l'impossibilité de s'y rendre ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur X... avait été notifié plus d'un mois après la première date d'entretien préalable, quand il résultait de ses constatations qu'initialement fixé au 9 septembre 2008, il avait été reporté au 25 septembre 2008 en raison de l'impossibilité, pour le salarié qui était demeuré dans l'ignorance de l'envoi d'un courrier par l'employeur et de son contenu, de s'y rendre et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la nouvelle date fixée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du Code du travail. ALORS, d'autre part, QU'on ne saurait faire grief à l'employeur, tenu à une obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'avoir, avant la notification du licenciement pour faute grave, adressé au salarié une nouvelle convocation à un entretien préalable après avoir eu connaissance de ce qu'il était demeuré dans l'ignorance de la première convocation et s'était trouvé, de ce fait, dans l'impossibilité de s'y rendre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui après avoir constaté que Monsieur X... n'avait jamais retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception relative à la première convocation et qui a néanmoins retenu que l'employeur n'était pas dans l'obligation de le convoquer de nouveau à un entretien préalable à son éventuel licenciement, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1222-1 du Code du travail.

Questions fréquentes

À partir de quelle date court le délai d'un mois pour notifier un licenciement disciplinaire ?
Le délai court à compter de la date de l'entretien préalable régulièrement fixé, même si le salarié ne s'y présente pas.
Le fait de ne pas retirer la lettre recommandée de convocation suspend-il le délai ?
Non. Dans cette affaire, le salarié avait été régulièrement convoqué au 9 septembre 2008 et n'était pas empêché de se présenter. Le non-retrait de la lettre n'a donc pas suspendu le délai.
Une nouvelle convocation permet-elle de repousser la date limite du licenciement ?
Non, pas dans les circonstances de cette affaire. Les convocations des 25 septembre et 9 octobre 2008 n'ont pas permis de repousser le délai courant depuis le premier entretien fixé au 9 septembre.
Pourquoi le licenciement du 16 octobre 2008 a-t-il été sanctionné ?
Parce qu'il a été notifié plus d'un mois après la première date d'entretien préalable régulièrement fixée. La Cour de cassation a donc confirmé que le licenciement était hors délai et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quelles conséquences financières ont été retenues contre l'employeur ?
La société Bernard a été condamnée à verser notamment une indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et congés payés, ainsi que 12 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Elle devait également rembourser à Pôle emploi les allocations éventuellement versées, dans la limite de six mois.

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