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Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2015 — n° 13-20.704

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00045

Synthèse de la décision

Question juridique

Le nouvel employeur peut-il licencier pour motif économique un salarié ayant refusé, avant le transfert de son contrat de travail, une modification de son lieu de travail et de ses fonctions proposée par les employeurs successifs ?

Principe retenu

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment du transfert. Le licenciement prononcé par le nouvel employeur ne peut pas être fondé sur le refus, antérieur au transfert, d'une modification du contrat de travail proposée en vue de ce transfert.

Faits clés

  • La salariée travaillait au greffe du tribunal de commerce de Dole comme collaboratrice principale assermentée chargée des fonctions de commis greffier attaché aux procédures collectives
  • Le tribunal de commerce de Dole a été supprimé à compter du 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
  • Les titulaires des deux offices ont conclu un traité d'absorption du greffe de Dole par celui de Lons-le-Saunier
  • La salariée a été informée de la reprise de son contrat sous réserve d'accepter de travailler à Lons-le-Saunier et de nouvelles fonctions liées au registre du commerce et des sociétés
  • Elle a refusé le 16 décembre 2008 l'indemnisation proposée pour les frais supplémentaires ainsi que la modification de ses fonctions

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail article 624 du code de procédure civile article 1147 du code civil article L. 1222-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y... et la SCP Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 71. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE Pascale X... soutient, en premier lieu, que les courriers qui lui ont été adressés à compter du mois de novembre 2008 révèlent une collusion entre Jean-Louis Y... et la SCP Z..., l'un et l'autre se présentant successivement comme agissant pour le compte de l'un ou de l'autre, alors même que le transfert du contrat de travail ne pouvait être effectif qu'au 1er janvier 2009 ; qu'elle en infère que les intimés ont ainsi entendu faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; pour preuve de cette collusion, la salariée invoque les éléments suivants :- le 10 décembre 2008, l'employeur lui a assuré qu'elle continuerait à assumer les fonctions de commis greffière à la gestion du RCS alors qu'elle n'exerçait plus ces fonctions depuis1994,- la procédure de licenciement a été engagée par Jean-Louis Y... le 22 décembre 2008, soit avant le transfert du contrat de travail,- le licenciement a été finalisé par la SCP Z..., postérieurement au transfert, alors même que ce transfert était intervenu de plein droit et qu'il s'imposait à elle,- seul le repreneur pouvait envisager une fois le transfert effectif, la rupture des relations contractuelles, après avoir proposé d'éventuelles modifications du contrat, à supposer que les raisons économiques alléguées aient existé ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail, fruit du dessein frauduleux des employeurs successifs, doit être déclarée nulle ou sans effet ; QUE selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, fusion ou transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la poursuite de plein droit du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ne s'oppose pas à ce que le nouvel employeur apporte des modifications au contrat de travail, pourvu que ces modifications interviennent dans le respect des règles qui s'y rapportent ; or les circonstances invoquées par l'appelante loin de révéler une collusion entre ses employeurs successifs, procèdent, en réalité, de la nécessité dans laquelle les employeurs successifs se sont trouvés, du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce de Dole et de son rattachement à celui de Lons-le-Saunier qui s'imposaient à eux par suite de la publication du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, de procéder à la modification du lieu d'exécution du contrat de travail de la salariée, conséquence inéluctable de la disparition du tribunal de commerce de Dole, sans attendre la date effective du rattachement de ce greffe à celui de Lons-le-Saunier ; qu'aucun texte n'interdit au cédant de procéder à des modifications avant le transfert ; qu'il importe seulement que les modifications n'aient pas pour but ou pour effet de faire échec aux droits du salarié ou à ceux du cessionnaire ; or, il n'est ni démontré ni même allégué que la modification du lieu d'exécution du travail de Pascale X... ait eu pour but ou pour effet d'éluder les droits de l'intéressée ; qu'il est établi au contraire, que cette mesure était destinée à permettre à la salariée de s'organiser et qu'elle devait s'accompagner d'une indemnisation à laquelle le cédant n'était pas obligé ; que cette façon de procéder a d'ailleurs été suggérée aux greffiers concernés par une note du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce du mois de novembre 2008 qui conseillait aux intéressés d'adresser le courrier informant le salarié de la modification de son contrat avant le 1er janvier 2009 et qui rappelait que " le principe de l'envoi d'un courrier cosigné par le greffier dont l'office est supprimé et par le greffier recueillant la compétence du tribunal supprimé, avait été avalisé lors de la commission sociale du 2 juillet par les représentants des salariés et les représentants syndicaux " ; que le courrier de Jean-Louis Y... et de la SCP Z... du 18 novembre 2008 a permis à Pascale X... de disposer du délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa réponse fixé par L 1222-6 du code du travail ; qu'il importe peu, au demeurant, que Pascale X... n'ait plus exercé les fonctions de commis greffière à la gestion du RCS depuis 1994 dès lors que l'affectation à de nouvelles tâches constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il doit être considéré, en définitive, que la preuve n'est pas rapportée d'une collusion des intimés à l'origine de la rupture du contrat de travail ; que l'appelante doit par conséquent être déboutée de sa demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul ou de nul effet ; ALORS QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'en retenant en l'espèce que le cédant et le cessionnaire ont pu valablement, avant le transfert du contrat de travail en date du 1er janvier 2009, par l'envoi d'un courrier signé conjointement le 18 novembre 2008 et de courriers ultérieurs signés par l'un déclarant agir pour l'autre, mettre en oeuvre une proposition de modification du contrat de travail tendant au changement du lieu de travail avec information d'un changement des tâches de la salariée pour permettre au nouvel employeur de prononcer dès le 9 janvier 2009 le licenciement de la salariée sur la base d'éléments tous antérieurs au transfert du 1er janvier 2009 que sont le refus de la salariée de la modification proposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail est justifiée par une cause économique ; qu'ayant constaté que le nouvel employeur avait proposé une modification du contrat de travail à la salariée le 18 novembre 2008 avant même qu'il ne soit devenu son employeur, en sorte que ce dernier ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation solidaire de Maître Y... et la SCP Z..., à lui payer la somme de 71. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE en deuxième lieu, Pascale X... fait valoir que, le 8 janvier 2009, la SCP Z... lui a demandé de ne plus venir travailler, qu'il a ajouté qu'elle serait intégralement payée jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, du fait soit de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé soit de la notification de son licenciement, qu'il a ainsi annoncé sans ambiguïté la rupture des relations contractuelles, que la notification de la décision de mettre un terme au contrat de travail, présentée comme certaine et irrévocable, est intervenue en méconnaissance des dispositions légales puisqu'aucun motif n'était énoncé, et que le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de la SCP Z... du 8 janvier 2009 comporte les indications suivantes : (...) Comme nous en avons convenu ensemble compte tenu (...) part de votre refus de venir travailler à Lons-le-Saunier (...), nous vous confirmons que vous êtes dispensée d'exécuter vos fonctions à l'issue de vos congés payés. Ainsi, comme nous en sommes d'accord, vous serez intégralement payée à compter du 5 janvier 2009 jusqu'au terme de la procédure en cours, c'est-à-dire jusqu'à la date de la rupture de votre contrat de travail soit du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé soit de la notification de votre licenciement " ; que, en ce qu'elle était destinée à confirmer les éléments d'un accord passé entre les parties au contrat de travail et en ce qu'elle visait expressément et exclusivement à renseigner Pascale X... sur sa situation salariale dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée par l'employeur, cette correspondance est in susceptible d'être considérée comme une notification de la décision de son auteur de mettre un terme au contrat de travail ; que dès lors, le moyen invoqué par l'appelant doit être rejeté ; QUE, en troisième lieu, Pascale X... soutient que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement ne correspond à aucune réalité, que le rapprochement entre les deux greffes n'a pas été imposé par une quelconque nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SCP Z..., que la réorganisation du greffe de ce dernier lui a été dictée par le décret du 15 février 2008 et non pas par des considérations économiques que la compétitivité dudit greffe n'était pas menacée, que la SCP Z... ne peut invoquer d'autre motif que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de rupture, que le refus de la modification du contrat de travail ne constitue pas un motif de licenciement et que la rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « (...) Au 1er janvier 2009, 55 tribunaux de commerce sont supprimés dont le tribunal de commerce de Dole (...) Par voie de conséquence, le greffe de Dole disparaît et il a été imposé que l'ensemble de son activité soit reprise par le greffe de Lons-le-Saunier à compter du 1er janvier 2009. Nous avons donc dû nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité en regroupant toutes nos activités au sein du greffe de Lons-le-Saunier. II ne nous était pas envisageable de maintenir un établissement à Dole puisqu'il est imposé que le greffe soit domicilié au même endroit que le tribunal de commerce et que matériellement cela aurait conduit à un éclatement de nos services et par voie de conséquence à un ralentissement évident et pénalisant du traitement de tous nos dossiers » ; que la SCP Z... doit être suivie lorsqu'elle explique, conformément au contenu de la lettre de rupture, qu'il ne lui était pas possible de financer deux établissements, l'un à Dole et l'autre à Lons-le-Saunier, que le coût de fonctionnement de l'établissement secondaire aurait eu des répercussions sur ses charges d'exploitation ainsi que sur sa compétitivité, que cette situation économique l'a conduite à se réorganiser en ne maintenant pas l'établissement à Dole et en proposant à Pascale X... de modifier le lieu d'exécution de son contrat de travail et que le refus de la salariée l'a contrainte à engager une procédure de licenciement non pas pour suppression de poste mais par suite dudit refus ; qu'il en résulte que le licenciement possède un motif économique réel et sérieux ; QUE, en quatrième lieu, Pascale X... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du délai de réflexion d'un mois fixé par l'article L 1222-6 du code du travail et encore moins du délai de réflexion de deux mois recommandé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, que l'employeur n'a pas répondu de façon non équivoque à sa question réitérée, relative au maintien de ses fonctions, que l'information selon laquelle elle devait être affectée au service du registre du commerce et des sociétés, tardivement donnée, devait être soumise à sa réflexion, qu'elle devait alors disposer d'un délai d'un mois complet pour apprécier les conséquences de la décision de l'employeur, qu'en exigeant une réponse dans un délai de huit jours, l'employeur a méconnu tant la loi que les préconisations du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1222-6 ne prescrit toutefois un délai de réponse d'une durée d'un mois que dans le cas où l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; or, comme il a été rappelé ci-avant, l'affectation à de nouvelles tâches constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que la question posée par la SCP Z... relative à l'affectation de Pascale X... au sein du greffe de Lons-le-Saunier n'ouvrait droit ni au délai de réflexion légal d'un mois ni au délai de réflexion de deux mois recommandé par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; QUE, en dernier lieu, Pascale X... invoque le nonrespect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu'elle estime que la SCP Z... ne justifie pas de la réalité de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'elle produit un contrat de travail pour une embauche à compter du 5 janvier 2009 aux fins de pourvoir un poste d'employée administrative ; or l'appelante ne conteste pas sérieusement que, du fait de son refus de la proposition de modification du lieu de son travail, la SCP Z... ne pouvait pas, loyalement lui proposer un reclassement dans le poste de commis greffier au greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ; qu'il doit être noté, au surplus, que le contrat de travail dont se prévaut l'appelante est un contrat à durée déterminée conclu le 5 janvier 2009 pour surcroît temporaire d'activité " en raison de la fusion des registres du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier et de Dole " et que Pascale X... n'est pas fondée à tirer argument de la nécessité dans laquelle son refus a placé la SCP Z... de pourvoir, au moins de façon provisoire, au poste ainsi laissé vacant ; que la preuve étant rapportée de ce que la SCP Z... n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement, il doit être jugé, à l'instar du conseil de prud'hommes que le licenciement de Pascale X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Pascale X... de ses réclamations liées à la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L 1224-1 du code du travail dispose que " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que par lettre du 9 janvier 2009, Madame X..., embauchée en qualité de commis greffier depuis 1985 a été licenciée pour motif économique, en raison de la disparition du greffe de Dole et de sa reprise à compter du 1er janvier 2009 par le greffe de Lons-le-Saunier et du refus de la salariée de la modification de son contrat de travail visant à exercer ses fonctions à Lons-le-Saunier, l'employeur indiquant se heurter à l'impossibilité de lui proposer un reclassement interne ; qu'au cas d'espèce, le motif économique du licenciement est établi, la suppression du Tribunal de Commerce de Dole résultant du décret du 15 février 2008 ayant, en effet, contraint le greffe de Dole à fermer, et à voir son activité reprise par le Greffe de Lons-le-Saunier ; que la SCP Z..., greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a été ainsi dans l'obligation afin de maintenir sa compétitivité de fermer l'établissement de Dole et de transférer l'ensemble des activités du greffe local vers celui de Lons le Saunier ; que Madame X... ne peut utilement se prévaloir du non respect du critère d'ordre des licenciements alors que son licenciement procède non pas d'une suppression de poste mais d'une proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en effet, Madame X... s'est vue proposer par Maître Y... une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L 1233-3 du code du travail, en l'espèce, la cessation du greffe de Dole à compter du premier janvier 2009 et la reprise de l'activité du greffe par celui de Lons-le-Saunier ; ALORS QU'en se contentant d'énoncer que la SCP Z... doit être suivie lorsqu'elle explique, conformément au contenu de la lettre de rupture, qu'il ne lui était pas possible de financer deux établissements, l'un à DOLE et l'autre à LONS-LE-SAUNIER, que le coût de fonctionnement de l'établissement secondaire aurait eu des répercussions sur ses charges d'exploitation ainsi que sur sa compétitivité, et que cette situation économique l'a conduite à se réorganiser en ne maintenant pas l'établissement à Dole, sans expliquer sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir comme établies les simples allégations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en se contenant d'énoncer que l'affectation à de nouvelles tâches de commis greffière à la gestion du RCS au greffe de LONS-LE-SAUNIER constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur pour dire que la réponse donnée par la SCP Z... relative à l'affectation de Madame X...

Questions fréquentes

Le contrat de travail est-il automatiquement transféré lors de l'absorption d'un greffe ?
Oui, lorsque les conditions d'une modification dans la situation juridique de l'employeur sont réunies, le contrat en cours subsiste avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions d'exécution au moment du transfert.
La salariée pouvait-elle refuser le changement de lieu de travail et de fonctions proposé ?
La proposition concernait le passage du greffe de Dole à celui de Lons-le-Saunier ainsi que l'attribution de fonctions liées au registre du commerce et des sociétés. La salariée a refusé ces modifications, notamment en raison de l'indemnisation jugée insuffisante des frais supplémentaires.
Le nouvel employeur pouvait-il utiliser ce refus pour licencier la salariée après le transfert ?
Le litige portait précisément sur la possibilité de fonder le licenciement du 9 janvier 2009 sur le refus exprimé avant le transfert du 1er janvier 2009. Le principe invoqué est que le contrat doit subsister avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures au transfert.
Pourquoi la salariée a-t-elle été convoquée à un entretien préalable avant le transfert ?
Après son refus du 16 décembre 2008, elle a été convoquée le 22 décembre 2008 à un entretien fixé au 30 décembre 2008, soit avant la date prévue du transfert de son contrat au greffe de Lons-le-Saunier.
Quel motif de licenciement a été indiqué dans la lettre du 9 janvier 2009 ?
La SCP Z... a licencié la salariée pour motif économique, après la suppression du tribunal de commerce de Dole et l'absorption de son greffe par celui de Lons-le-Saunier.

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