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Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2022 — n° 20-19.963

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00354

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur engage une seconde procédure disciplinaire pour des faits nouveaux sans avoir notifié de sanction dans le délai d'un mois après le premier entretien préalable ?

Principe retenu

Lorsque l'employeur engage une seconde procédure disciplinaire pour des faits nouveaux, il doit notifier la sanction dans le délai d'un mois à compter du second entretien préalable. Si la procédure initiale est abandonnée, la sanction ne peut porter que sur des faits distincts de ceux initialement envisagés. En l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas respecté ces règles.

Faits clés

  • Salarié engagé comme contrôleur métrologiste depuis 2003
  • Premier entretien préalable le 16 janvier 2017 pour des faits des 20 et 21 décembre 2016
  • Second entretien préalable le 14 février 2017 pour des faits nouveaux
  • Licenciement pour faute grave notifié le 24 février 2017
  • Salarié conteste le licenciement devant la juridiction prud'homale

Articles cités

article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur la rectification de l'arrêt, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ventana Narcastet à payer à M. [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2020), M. [K] a été engagé à compter du 4 mars 2003 par la société Ventana Narcastet aux droits de laquelle vient la société Ventana Meca Narcastet (la société) en qualité de contrôleur métrologiste. 2. Il a été convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits commis les 20 et 21 décembre 2016. 3. Le 1er février 2017, la société l'a convoqué à un second entretien préalable, fixé le 14 février 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour des faits nouveaux associés à ceux envisagés lors du premier entretien. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 février 2017 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction. 7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits visés dans le second entretien sont partiellement identiques à ceux visés dans le premier entretien, que la lettre de licenciement vise tout à la fois les faits des 20 et 21 décembre 2016, évoqués lors du premier entretien, et des faits que l'employeur aurait découverts postérieurement au 16 janvier 2017, date du premier entretien préalable. 8. Il en déduit que l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur pour convoquer, le 1er février 2017, le salarié à un second entretien préalable en vue d'un licenciement, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien, d'autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un entretien préalable ?
L'entretien préalable est une étape obligatoire avant une sanction disciplinaire ou un licenciement. Il permet au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans cette affaire, deux entretiens ont eu lieu : le premier le 16 janvier 2017 et le second le 14 février 2017.
Quel est le délai pour notifier une sanction après un entretien préalable ?
Selon le code du travail, l'employeur doit notifier la sanction dans un délai d'un mois à compter de l'entretien préalable. En cas de second entretien pour des faits nouveaux, le délai court à partir de ce second entretien. Ici, le licenciement a été notifié le 24 février 2017, soit dans le délai d'un mois après le second entretien du 14 février.
Que se passe-t-il si l'employeur abandonne une première procédure disciplinaire ?
Si l'employeur abandonne la première procédure, il ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas démontré que les faits étaient distincts.
Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle justifie un licenciement sans préavis ni indemnité. Ici, l'employeur invoquait des erreurs de contrôle et une modification de programmes, mais la cour a estimé que ces faits ne constituaient pas une faute grave.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Dans cette affaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser ces sommes au salarié.
Le salarié peut-il être licencié pour des faits commis avant un premier entretien ?
Oui, mais si l'employeur engage une seconde procédure pour des faits nouveaux, il doit respecter les règles de procédure. Dans cette affaire, la cour a jugé que le licenciement était sans cause car l'employeur n'a pas prouvé que les faits étaient distincts de ceux déjà envisagés.

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