MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours
En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La convention de forfait en jours sur l'année est nulle si l'accord collectif ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les stipulations non étendues de l'article 12 de l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique, ne déterminent pas, dans le cas de forfait en jours, les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie.
Les stipulations de l'accord d'entreprise sur l'harmonisation sociale du 16 février 2004, qui, pour le seul personnel ayant le statut ouvrier, employé, agent de maîtrise et pour le personnel ayant le statut cadre dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré, détermine l'horaire collectif applicable, fixe sa répartition ainsi que les modalités de l'enregistrement du temps de travail et de calcul des heures supplémentaires, se borne à prévoir pour le personnel ayant le statut cadre, considéré comme 'autonome', c'est-à-dire disposant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que celui-ci devra travailler un nombre forfaitaire de 211 jours minimum sur l'année, non compris les jours de congés conventionnels et dix jours de RTT par année civile, en joignant en annexe la liste des postes concernés.
Ni les stipulations de l'accord de branche, ni celles de l'accord d'entreprise, qui n'instituent pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié concerné, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue par la société Symrise avec M. [M] est nulle et que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées, dont il appartient à la cour de vérifier l'existence et le nombre.
Sur la prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires
M. [M] sollicite le paiement de la somme de 153 675,15 euros pour heures supplémentaires selon le décompte suivant :
- 29 789,95 euros pour l'année 2010 ;
- 39 180,91 euros pour l'année 2011 ;
- 38 348,17 euros pour l'année 2012 ;
- 36 078,08 euros pour l'année 2013 ;
- 10 278,04 euros pour la période du 1er janvier au 20 avril 2014.
La société Symrise, invoquant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, lui oppose la prescription en ce qui concerne les demandes portant sur la période antérieure au 15 mai 2011, soutenant que la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, notifiée le 15 mai 2014.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable antérieurement, le délai de prescription de l'action en paiement du salaire était de cinq ans.
La prescription des créances salariales portant sur la période du 1er janvier 2010 au 14 mai 2011 n'était pas acquise à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013. Le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans. A la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 19 août 2014, il ne s'était pas écoulé plus de cinq années à compter de leur exigibilité pour les créances salariales nées antérieurement au 15 mai 2011. L'action en paiement de ces créances n'était donc pas prescrite. La demande en paiement est en conséquence recevable en sa totalité.
Sur le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] produit un tableau récapitulatif suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, jour par jour, du 1er janvier 2010 au 20 avril 2014.