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Cour d'appel, 15e chambre, 20 avril 2022 — n° 20/00418

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Synthèse de la décision

Question juridique

La convention individuelle de forfait en jours est-elle nulle et le salarié peut-il prétendre à un rappel d'heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours doit garantir la santé et la sécurité du salarié en assurant le contrôle de sa charge de travail et le respect des durées maximales de travail. À défaut, elle est nulle et le salarié peut réclamer des heures supplémentaires. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si les motifs invoqués ne sont pas établis ou ne constituent pas une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salarié engagé comme responsable commercial Arôme, classification Ingénieurs et cadres, groupe V, coefficient 550
  • Convention de forfait en jours de 211 jours par an
  • Licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 15 mai 2014
  • Salaire mensuel brut moyen de 10 580 euros sur la période d'avril 2013 à mars 2014
  • Demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour forfait illicite

Articles cités

article L. 3121-39 du code du travail article L. 3121-46 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 décembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DÉCLARE nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue par la société Symrise avec M. [J] [M], CONDAMNE la société Symrise à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes : - 73 906,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 7 390,68 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour forfait jour illicite et non-respect des dispositions européennes sur la durée du travail, - 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Symrise à payer à M. [J] [M] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 200 euros'allouée à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance, DÉBOUTE la société Symrise de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Symrise aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE, M. [J] [M] a été engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société Symrise en qualité de responsable commercial Arôme, classification Ingénieurs et cadres, groupe V, coefficient 550, pour 211 jours de travail par an, moyennant un salaire mensuel brut de base fixé en dernier lieu à 7 340,54 euros, et un bonus variable de 25% de sa rémunération annuelle de base à objectifs atteints. Il bénéficiait en outre d'une prime de vacances de 490 euros payée avec le salaire du mois de juin, d'un treizième mois égal au montant de son salaire mensuel brut de base payé avec le salaire du mois de novembre et d'un avantage en nature véhicule évalué à 299 euros par mois. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en moyenne à 10 580 euros au cours de la période d'avril 2013 à mars 2014. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 11 avril 2014 remise en main propre contre décharge, la société Symrise a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2014, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2014, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération durant la procédure de licenciement, M. [M] a été également dispensé de l'exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 48 065,35 euros. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [M] a saisi le 19 août 2014 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le versement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par décision du 20 mars 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de M. [M] le 7 mai 2018. Par jugement du 16 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Symrise à payer à M. [M]': . 96'000 euros' au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 200 euros' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de toutes ses autres demandes, - débouté la société Symrise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - limité l'exécution provisoire à celle de droit fixée par l'article R1454-28 du code du travail et fixé le salaire mensuel moyen à 10'580 euros'; - ordonné à la société Symrise de rembourser au Pôle emploi les sommes correspondant aux allocations de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois, étant précisé que son salaire mensuel de référence est de 10 580 euros ; - dit au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre de transmettre au Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l'objet ou non d'un appel, - condamné la société Symrise aux dépens éventuels, M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 février 2020. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/00418. M. [M] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel par déclaration au greffe du 13 mai 2020. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/00978. Par décision du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 20/00418 et 20/00978 et dit qu'elles seront suivies sous le numéro 20/00418. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la convention de forfait en jours En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La convention de forfait en jours sur l'année est nulle si l'accord collectif ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Les stipulations non étendues de l'article 12 de l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique, ne déterminent pas, dans le cas de forfait en jours, les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie. Les stipulations de l'accord d'entreprise sur l'harmonisation sociale du 16 février 2004, qui, pour le seul personnel ayant le statut ouvrier, employé, agent de maîtrise et pour le personnel ayant le statut cadre dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré, détermine l'horaire collectif applicable, fixe sa répartition ainsi que les modalités de l'enregistrement du temps de travail et de calcul des heures supplémentaires, se borne à prévoir pour le personnel ayant le statut cadre, considéré comme 'autonome', c'est-à-dire disposant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que celui-ci devra travailler un nombre forfaitaire de 211 jours minimum sur l'année, non compris les jours de congés conventionnels et dix jours de RTT par année civile, en joignant en annexe la liste des postes concernés. Ni les stipulations de l'accord de branche, ni celles de l'accord d'entreprise, qui n'instituent pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié concerné, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue par la société Symrise avec M. [M] est nulle et que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées, dont il appartient à la cour de vérifier l'existence et le nombre. Sur la prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires M. [M] sollicite le paiement de la somme de 153 675,15 euros pour heures supplémentaires selon le décompte suivant : - 29 789,95 euros pour l'année 2010 ; - 39 180,91 euros pour l'année 2011 ; - 38 348,17 euros pour l'année 2012 ; - 36 078,08 euros pour l'année 2013 ; - 10 278,04 euros pour la période du 1er janvier au 20 avril 2014. La société Symrise, invoquant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, lui oppose la prescription en ce qui concerne les demandes portant sur la période antérieure au 15 mai 2011, soutenant que la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, notifiée le 15 mai 2014. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable antérieurement, le délai de prescription de l'action en paiement du salaire était de cinq ans. La prescription des créances salariales portant sur la période du 1er janvier 2010 au 14 mai 2011 n'était pas acquise à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013. Le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans. A la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 19 août 2014, il ne s'était pas écoulé plus de cinq années à compter de leur exigibilité pour les créances salariales nées antérieurement au 15 mai 2011. L'action en paiement de ces créances n'était donc pas prescrite. La demande en paiement est en conséquence recevable en sa totalité. Sur le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] produit un tableau récapitulatif suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, jour par jour, du 1er janvier 2010 au 20 avril 2014.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
Une convention de forfait en jours est un accord entre l'employeur et le salarié qui fixe un nombre de jours travaillés par an, sans référence horaire. Elle doit respecter des garanties pour la santé du salarié, comme le contrôle de la charge de travail et le respect des durées maximales de travail.
Quand une convention de forfait en jours est-elle nulle ?
Elle est nulle si elle ne prévoit pas de mécanismes de contrôle de la charge de travail et de respect des durées maximales de travail, ou si l'employeur ne les met pas en œuvre. Dans ce cas, le salarié peut réclamer des heures supplémentaires.
Quels sont les recours pour un salarié au forfait jours qui estime que sa convention est illicite ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de la convention, un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Comment obtenir un rappel d'heures supplémentaires quand on est au forfait jours ?
Il faut démontrer que la convention de forfait est nulle ou inopposable, puis fournir des éléments sur les heures réellement effectuées. L'employeur doit alors fournir ses propres éléments de contrôle.
Quelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité est fixée par le juge en fonction du préjudice subi, de l'ancienneté et du salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 110 000 euros.
Quels sont les critères d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire des faits objectifs, précis et vérifiables. Si les motifs sont insuffisants ou non établis, le licenciement est injustifié.

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