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Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2022 — n° 21-15.136

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01029

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement notifié après l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif disciplinaire doit être notifié au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. Ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. La notification tardive prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [U] engagée le 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale
  • Premier entretien préalable fixé au 21 novembre 2016
  • Nouvel entretien préalable fixé au 14 décembre 2016
  • Licenciement notifié le 22 décembre 2016 pour faute grave
  • Salariée invoquait un harcèlement moral et une modification de sa rémunération

Articles cités

article 640 du code de procédure civile article 641 du code de procédure civile article L. 1332-2 du code du travail article R. 1332-3 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article L. 1234-9 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société Novatec Guadeloupe au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Novatec Guadeloupe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novatec Guadeloupe et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes. 2. Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3. Estimant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi, le 2 mars 2017, la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de l'exécution de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile : 6. Il résulte des deux premiers textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 7.Aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 8. Pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la notification n'étant pas tardive, l'arrêt constate d'une part que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 novembre 2016 auquel elle ne s'est pas présentée et d'autre part que l'employeur a décidé de reporter la date de l'entretien en raison de l'absence de la salariée sans démontrer avoir été informé de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se présenter à l'entretien ni avoir accédé à la demande de la salariée d'un nouvel entretien. L'arrêt retient toutefois que le point de départ du délai d'un mois de notification du licenciement disciplinaire a commencé à courir le lendemain de la date du premier entretien, soit le mardi 22 novembre 2016, et que ce délai a expiré le jeudi 22 décembre 2016 à vingt-quatre heures, de sorte que la notification du licenciement pour faute grave en date du 22 décembre 2016, cachet de la poste faisant foi, est intervenue dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. 9. En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expirait le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont elle aurait dû déduire que le délai expirait le 21 décembre 2016 à minuit, de sorte que la notification du licenciement intervenue le jeudi 22 décembre 2016 était tardive, a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour notifier un licenciement après l'entretien préalable ?
Le licenciement doit être notifié au salarié dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. Ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
Que se passe-t-il si le licenciement est notifié après le délai d'un mois ?
Si la notification intervient après l'expiration du délai d'un mois, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, même si la faute grave était invoquée.
Mon employeur a reporté l'entretien préalable, le délai est-il prolongé ?
Non, le délai d'un mois court à partir de la date initialement fixée pour l'entretien préalable, même si l'employeur l'a reporté de sa propre initiative.
Puis-je contester mon licenciement si la lettre est arrivée trop tard ?
Oui, vous pouvez contester le licenciement en invoquant la tardiveté de la notification, ce qui entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des indemnités.
Qu'est-ce qu'une faute grave ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle justifie une rupture immédiate du contrat.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

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