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Cour d'appel, 5e chambre civile, 24 janvier 2023 — n° 20/04109

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut-elle être engagée sans preuve de la faute, et en l'espèce, la preuve du trouble imputable au locataire est-elle rapportée ?

Principe retenu

L'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et n'exige pas la preuve d'une faute. La seule preuve du caractère anormal du trouble suffit à engager la responsabilité de son auteur. Toutefois, il incombe au demandeur de rapporter la preuve que le trouble est imputable au défendeur.

Faits clés

  • Propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété
  • Locataire au premier étage de l'immeuble, loué par une SCI
  • Plaintes pour nuisances, dégradations et menaces
  • Demande d'indemnisation pour préjudice moral, de jouissance et économique
  • Installation d'un système de vidéosurveillance dans les parties communes

Articles cités

article 544 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ; LAISSE les dépens de l'appel à la charge de [Z] [K]. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE [Z] [K] est propriétaire de deux appartements, situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble situé à [Localité 3], en vertu d'une donation notariée effectuée par sa mère. Elle est, avec la SCI Cama, dont le gérant est [X] [W], copropriétaire de l'immeuble. A la suite de plaintes de [Z] [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, le syndic de copropriété a demandé à [U] [R], locataire de la SCI Cama au premier étage de l'immeuble, de respecter le règlement de copropriété et de mettre un terme à ses nuisances. Le 6 octobre 2018, [Z] [K] a mis en demeure [X] [W] de faire le nécessaire, en sa qualité de bailleur, pour mettre un terme aux nuisances de son locataire. Le 11 décembre 2018, elle a fait assigner [U] [R] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Elle a sollicité 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de son préjudice économique sur le fondement de l'article 544 du code civil. Elle a fait valoir que le locataire se rendait coupable de nuisances et d'agissements constitutifs de troubles anormaux du voisinage puisqu'il dégradait l'immeuble et proférait des menaces à son encontre. L'immeuble serait devenu un lieu de trafic diminuant fortement sa valeur vénale. [U] [R] a contesté les demandes de [Z] [K], en faisant valoir que tant la réalité des troubles allégués que son rôle éventuel dans la survenance de ces derniers n'étaient pas rapportés. Reconventionnellement, il a réclamé la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral puisque, selon lui, [Z] [K] avait fait installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes sans avoir obtenu l'autorisation du syndic de copropriété, ce qui constituait une grave violation de sa vie privée, notamment en ce qu'elle conservait les enregistrements au-delà du délai réglementaire d'un mois. Sur ce point, la demanderesse a soutenu que les enregistrements vidéos avaient été réalisés à la suite d'une autorisation de la CNIL et du syndic. Le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif : Rejette l'ensemble des prétentions de [Z] [K] ; Rejette la demande reconventionnelle de [U] [R] en réparation de son préjudice moral ; Condamne [Z] [K] à payer à [U] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de [Z] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononce l'exécution provisoire du jugement ; Condamne [Z] [K] aux entiers dépens. Le jugement expose que si les troubles subis par [Z] [K] sont établis, notamment par les courriers adressés à la municipalité et par plusieurs attestations, rien ne permet d'imputer les désordres à [U] [R], qui semble également subir l'insécurité et les incivilités du quartier où tous deux résident. La propriétaire n'a jamais mentionné de difficultés avec son voisin dans ses courriers adressés à la municipalité et elle indique même qu'il a lui aussi déposé des plaintes suite à la dégradation de l'immeuble. Le procès-verbal d'huissier en date du 23 mars 2018, versé aux débats, retranscrit notamment une conversation entre [Z] [K] et [U] [R], qui démontre que ce dernier est préoccupé par la situation et n'est pas l'auteur des dégradations. Plusieurs conversations courtoises entre eux sont également rapportées. Le jugement relève que rien ne permet de conclure que [Z] [K] est visée par les insultes contenues dans la discussion retranscrite entre [U] [R] et un autre voisin. Aucun lien de causalité entre son voisin et le cambriolage qu'elle a subi n'est démontré puisque [Z] [K] mentionne simplement l'entrée par effraction de deux jeunes personnes parlant en langue arabe.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges. En l'espèce, la cour relève que si l'appelante verse de très nombreux documents au débat, le litige lui est soumis pour l'essentiel avec les mêmes moyens et les mêmes pièces que ceux soumis au premier juge. 1. Sur la demande d'indemnisation du trouble anormal de voisinage Il est exact, comme le soutient [Z] [K], que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, qui repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, n'exige pas la preuve d'une faute. Ainsi, la seule preuve du caractère anormal d'un trouble suffit à engager la responsabilité de son auteur. En l'espèce, comme le premier juge l'a motivé en reprenant avec détails l'ensemble des éléments versés au débat, s'il est incontestable que [Z] [K] a pu subir l'insécurité de son quartier, des incivilités et des dégradations, et que différents incidents ont eu lieu au sein de son immeuble, aucun élément ne prouve qu'[U] [R] en serait l'auteur. En l'absence, en cause d'appel, de toute critique argumentée des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [K] de ses prétentions indemnitaires à l'encontre d'[U] [R] sur le fondement du trouble anormal de voisinage. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de [Z] [K]. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est un inconvénient qui excède les inconvénients normaux de voisinage, comme des nuisances sonores, des dégradations ou des menaces. Dans cette affaire, la demanderesse alléguait des nuisances et dégradations, mais n'a pas pu prouver que le locataire en était l'auteur.
Dois-je prouver une faute pour obtenir réparation d'un trouble anormal de voisinage ?
Non, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute. Il suffit de prouver le caractère anormal du trouble. Cependant, il faut aussi prouver que le trouble est imputable à la personne que l'on poursuit. En l'espèce, la demanderesse n'a pas réussi à établir que le locataire était l'auteur des troubles.
Comment prouver que mon voisin est à l'origine des nuisances ?
Il faut apporter des preuves concrètes comme des témoignages, des constats d'huissier, des plaintes, des enregistrements, etc. Dans cette affaire, la demanderesse a produit de nombreux documents, mais ils ne démontraient pas spécifiquement que le locataire était l'auteur des troubles.
Puis-je installer une vidéosurveillance dans les parties communes sans autorisation ?
Non, l'installation de caméras dans les parties communes d'un immeuble nécessite généralement l'autorisation du syndic de copropriété et le respect de la réglementation sur la protection des données (CNIL). Dans cette affaire, le locataire a invoqué une violation de sa vie privée, mais la demanderesse a soutenu avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de trouble anormal de voisinage ?
Les préjudices réparables peuvent être matériels, moraux, de jouissance, ou économiques. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait 2 000 € pour préjudice moral, 2 000 € pour préjudice de jouissance et 5 000 € pour préjudice économique, mais sa demande a été rejetée faute de preuve.
Que se passe-t-il si je ne peux pas prouver que mon voisin est l'auteur des nuisances ?
Si vous ne pouvez pas prouver que le voisin est l'auteur des troubles, votre demande d'indemnisation sera rejetée. Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse car aucun élément ne prouvait que le locataire était l'auteur des nuisances.

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