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EXPOSE DU LITIGE
[Z] [K] est propriétaire de deux appartements, situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble situé à [Localité 3], en vertu d'une donation notariée effectuée par sa mère.
Elle est, avec la SCI Cama, dont le gérant est [X] [W], copropriétaire de l'immeuble.
A la suite de plaintes de [Z] [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, le syndic de copropriété a demandé à [U] [R], locataire de la SCI Cama au premier étage de l'immeuble, de respecter le règlement de copropriété et de mettre un terme à ses nuisances.
Le 6 octobre 2018, [Z] [K] a mis en demeure [X] [W] de faire le nécessaire, en sa qualité de bailleur, pour mettre un terme aux nuisances de son locataire.
Le 11 décembre 2018, elle a fait assigner [U] [R] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Elle a sollicité 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de son préjudice économique sur le fondement de l'article 544 du code civil. Elle a fait valoir que le locataire se rendait coupable de nuisances et d'agissements constitutifs de troubles anormaux du voisinage puisqu'il dégradait l'immeuble et proférait des menaces à son encontre. L'immeuble serait devenu un lieu de trafic diminuant fortement sa valeur vénale.
[U] [R] a contesté les demandes de [Z] [K], en faisant valoir que tant la réalité des troubles allégués que son rôle éventuel dans la survenance de ces derniers n'étaient pas rapportés. Reconventionnellement, il a réclamé la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral puisque, selon lui, [Z] [K] avait fait installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes sans avoir obtenu l'autorisation du syndic de copropriété, ce qui constituait une grave violation de sa vie privée, notamment en ce qu'elle conservait les enregistrements au-delà du délai réglementaire d'un mois. Sur ce point, la demanderesse a soutenu que les enregistrements vidéos avaient été réalisés à la suite d'une autorisation de la CNIL et du syndic.
Le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Rejette l'ensemble des prétentions de [Z] [K] ;
Rejette la demande reconventionnelle de [U] [R] en réparation de son préjudice moral ;
Condamne [Z] [K] à payer à [U] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [Z] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne [Z] [K] aux entiers dépens.
Le jugement expose que si les troubles subis par [Z] [K] sont établis, notamment par les courriers adressés à la municipalité et par plusieurs attestations, rien ne permet d'imputer les désordres à [U] [R], qui semble également subir l'insécurité et les incivilités du quartier où tous deux résident. La propriétaire n'a jamais mentionné de difficultés avec son voisin dans ses courriers adressés à la municipalité et elle indique même qu'il a lui aussi déposé des plaintes suite à la dégradation de l'immeuble. Le procès-verbal d'huissier en date du 23 mars 2018, versé aux débats, retranscrit notamment une conversation entre [Z] [K] et [U] [R], qui démontre que ce dernier est préoccupé par la situation et n'est pas l'auteur des dégradations. Plusieurs conversations courtoises entre eux sont également rapportées. Le jugement relève que rien ne permet de conclure que [Z] [K] est visée par les insultes contenues dans la discussion retranscrite entre [U] [R] et un autre voisin. Aucun lien de causalité entre son voisin et le cambriolage qu'elle a subi n'est démontré puisque [Z] [K] mentionne simplement l'entrée par effraction de deux jeunes personnes parlant en langue arabe.